24.3972 · Interpellation · 2024-09-24
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Afin d’identifier les incidences fiscales de cette déduction pour la Confédération et les cantons, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
Combien de contribuables font usage de la déduction prévue par l’art. 35 al.1 let. b LIFD chaque année ?
Quel est le montant moyen déduit ?
En raison des conditions particulièrement strictes du versement en faveur d’une personne domiciliée à l’étranger, combien de contribuables font usage de cette déduction en raison de versements effectués vers l’étranger ?
Quel est le montant moyen déduit ?
A combien s’élèvent les pertes fiscales liées cette déduction en raison de versements effectués vers l’étranger pour la Confédération et pour les cantons ?
Quels contrôles sont réalisés pour vérifier que le versement effectué vers l’étranger a bien été versé ?
Combien de contrôles sont réalisés par les autorités fiscales chaque année ?
Begründung
La loi fédérale sur l’impôt fédéral direct prévoit différentes déductions fiscales. Dans le chapitre intitulé Déductions sociales, l’art. 35 al. 1 let. b LIFD prévoit la déduction pour personne nécessiteuse. Cette déduction est autorisée même en l’absence d’obligation légale d’assistance pour le contribuable en faveur de la personne soutenue. Cette dernière peut avoir son domicile tant en Suisse qu’à l’étranger.
Puisqu’il appartient au contribuable d’apporter toute preuve d’élément qui diminue sa dette fiscale, celui-ci doit donc établir l’indigence de la personne soutenue et le soutien qu’il lui fournit. Le Tribunal fédéral (notamment selon l’arrêt 2C_582/2017 du 23 février 2018) retient que lorsque la personne bénéficiaire n’est pas domiciliée en Suisse, la preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à l’étranger est soumise à des conditions particulièrement strictes.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral ne disposant d’aucune donnée concernant l’utilisation par les contribuables des déductions sociales, il ne peut fournir aucune indication d’ordre quantitatif à ce sujet. Toutefois, les renseignements nécessaires sont en principe disponibles auprès des cantons, puisque le prélèvement des impôts sur le revenu relève de leur compétence. Dans le cadre du programme de gestion nationale des données, le Conseil fédéral souhaite collecter auprès des cantons des données détaillées relatives à l’impôt direct. Pour ce faire, il a soumis la nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale à une procédure de consultation, qui a pris fin le 5 avril 2024. Cette ordonnance prévoit l’extension du relevé de données fiscales des personnes physiques. Cette nouvelle collecte de données vise à améliorer les données quantitatives sur lesquelles sont fondées les décisions en matière de politiques fiscale et sociale. Si l’introduction de ce nouveau relevé est un succès, une réponse simple et fiable pourra être apportée aux questions concernant l’usage des déductions sociales posées dans le cadre de la présente interpellation. Les bénéficiaires des versements étant nécessairement exclus de la collecte de données, il restera toutefois impossible de distinguer l’assistance fournie en Suisse de celle envoyée à l’étranger. Un contribuable peut déduire les montants versés à une personne incapable d’exercer une activité lucrative ou dont la capacité de gain est limitée si ces prestations sont au moins égales à la déduction pour personne à charge (art. 35, al. 1, let. b, LIFD). Selon l’ATF 133 II 153 (consid. 4.3), il incombe au contribuable d’apporter la preuve des faits qui réduisent ou suppriment sa dette fiscale. Dans son arrêt 2C_421/2010 (consid. 2.1) avec renvoi à l’arrêt 2A.609/2003 (consid. 2.4), le Tribunal fédéral précise que la preuve du besoin d’assistance et des versements effectués à l’étranger est soumise à des conditions particulièrement strictes si la personne assistée n’est pas domiciliée en Suisse. Les autorités fiscales peuvent exiger une preuve plausible, notamment des justificatifs postaux, bancaires, des bordereaux pour les transactions effectuées sur un compte au nom de la personne assistée ou des attestations des autorités afin de s’assurer que les versements ont bien été effectués à l’étranger. Les autorités fiscales cantonales sont tenues de vérifier les conditions d’octroi de cette déduction au cas par cas. L’AFC ne tient toutefois pas de statistiques sur le nombre de contrôles effectués par les autorités fiscales cantonales.