24.4021 · Interpellation · 2024-09-25
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
La révision des dispositions concernant la rente de veuve ou de veuf se fonde sur le principe que la couverture d’assurance est assurée essentiellement par la LPP, la rente de survivants de l’AVS ne constituant qu’un simple complément. Cette approche crée cependant des lacunes et des discriminations dans plusieurs cas :
Proches de personnes décédées par suicide
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) n’octroie de prestations aux proches de personnes décédées par suicide que s’il est établi que ce dernier a été commis en l’absence de discernement. Dans la plupart des cas, les survivants n’ont donc droit à aucune rente. Puisque les rentes LPP sont la plupart du temps liées aux prestations de la CNA, les survivants sont le plus souvent également privés de rente LPP.Indépendants et entreprises individuelles
Les indépendants et les personnes exploitant une entreprise individuelle ne sont pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. La révision crée donc une lacune d’assurance en cas de décès dont beaucoup ne sont pas conscients.Personnes arrivées en Suisse à l’âge adulte
Ces personnes ont souvent des lacunes de cotisation dont elles ne sont pas responsables et qu’il leur est impossible de combler. Quels que soient le montant des cotisations versées et la nationalité du défunt, les survivants ne reçoivent souvent qu’une rente minime voire inexistante du pays d’origine et n’ont droit qu’à une rente réduite en Suisse en raison des lacunes de cotisation. Il suffit que les survivants travaillent de plus dans un secteur à bas salaires pour que le risque de pauvreté soit réel. Sans compter que les immigrés ont moins de possibilités de faire garder leurs enfants par leur famille et qu’il leur est donc plus difficile d’exercer une activité lucrative étant donné le coût de l’accueil extra-familial pour enfants.Absence d’allocations familiales en cas de maladie du parent survivant
De nombreux parents se retrouvent partiellement ou totalement en arrêt maladie pendant une période plus ou moins longue après le décès de leur partenaire. Or, aucune cotisation à l’AVS n’est perçue sur les indemnités journalières en cas de maladie. Et sans revenu soumis à l’AVS, pas d’allocations familiales. Les veuves ou veufs ayant des enfants sont donc discriminés par rapport aux autres parents (en violation de l’art. 14 CEDH) étant donné que le deuxième parent n’est plus là pour recevoir les allocations familiales.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Comment garantit-il que les survivants de personnes décédées par suicide soient suffisamment assurés ?
Comment garantit-il que les indépendants sans 2e pilier soient informés de leur lacune d’assurance en cas de décès ?
Comment garantit-il que les survivants de personnes arrivées en Suisse à l’âge adulte perçoivent la rente minimale prévue par la loi malgré les lacunes de cotisation ?
Comment garantit-il que les parents survivants bénéficient des allocations familiales même s’ils ne perçoivent pas de revenu ?
Stellungnahme des Bundesrates
La révision des dispositions concernant la rente de veuve ou de veuf ne remet pas en question la fonction première des rentes de survivants de l’AVS. Elle permettra toutefois d’établir l’égalité de droit entre les veufs et les veuves et d’adapter le système aux réalités sociales actuelles. Le Conseil fédéral reconnait l'importance complémentaire de la prévoyance professionnelle dans le soutien qu’elle apporte au conjoint survivant. Elle n’est toutefois pas concernée par la révision en cours. 1. L’assurance-accidents n'octroie généralement pas de prestations de survivants en cas de suicide. En effet, le suicide ne remplit pas la notion d’accident au sens de l’art. 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; SR 830.1), à moins que la personne qui met fin à ses jours soit totalement incapable d'agir raisonnablement. En revanche, l'AVS verse des rentes de survivants indépendamment de la cause du décès, prestations complétées le cas échéant par les prestations complémentaires. Le projet de révision ne prévoit aucune modification à ce sujet. S’agissant du 2e pilier, les institutions de prévoyance professionnelle octroient également les prestations de survivants obligatoires indépendamment de la cause de décès, l’élément central étant que la personne défunte soit assurée au moment du décès. 2. Il appartient en principe à tout un chacun de s'informer sur sa situation personnelle en matière de couverture d'assurance en cas de décès et de prendre les mesures nécessaires pour combler d'éventuelles lacunes. Les organes d’exécution des assurances sociales ainsi que la Confédération sont, quant à eux, tenus d’informer les assurés dans leurs droits. Les indépendants, qui ne sont effectivement pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, ont notamment la possibilité de s’informer sur les avantages et inconvénients d’une affiliation volontaire à la prévoyance professionnelle ou de couvrir le risque par une autre assurance. Dans tous les cas, les personnes de statut indépendant bénéficient des mêmes prestations de l'AVS que l’ensemble de la population, la révision des rentes de survivant n’apporte aucun changement à ce principe. 3. Les rentes de l’AVS sont déterminées en fonction des périodes d’assurance et des montants de cotisations à l’AVS. Les périodes assurées à l’étranger ne sont pas prises en compte. Il n’appartient pas à la Suisse de compenser les lacunes des systèmes de sécurité sociale d'autres pays. En revanche, les prestations complémentaires peuvent corriger cet aspect. Par conséquent, même avec une faible rente de survivant en raison de périodes de cotisation incomplètes, la couverture des besoins vitaux est garantie pour les rentiers résidant en Suisse. 4. Pour compenser partiellement la charge financière représentée par un enfant, le système suisse de sécurité sociale prévoit des allocations familiales, tant pour les personnes avec, que sans activité lucrative. Toutefois, pour les personnes qui exercent une activité lucrative, un accident ou une maladie peut provoquer une incapacité de travail et avoir un impact sur l’obligation de cotiser à l’AVS, respectivement sur le salaire. Les indemnités journalières maladie ou accident n’étant pas soumises à l'AVS, les allocations familiales continuent d’être versées pour le mois au cours duquel l’incapacité de travail est survenue et pour les trois mois qui suivent, indépendamment du paiement d’un salaire. Au terme de ce délai, le droit aux allocations familiales peut s’éteindre si un revenu soumis à l’AVS ou une indemnité journalière des allocations pour perte de gain, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance militaire d’un montant minimal n’a pas continué à être versé, et si les conditions pour percevoir les allocations en tant que non-actifs ne sont pas non plus réalisées. Les cantons ont toutefois la possibilité de reconnaître à ces personnes un droit aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative. Par ailleurs, les allocations familiales font partie du gain assuré dans l’assurance-accidents, ce qui fait que les bénéficiaires d’indemnités journalières reçoivent le 80 % des allocations. Le Conseil fédéral estime également que les rentes d'orphelin versées par l'AVS, par la prévoyance professionnelle et éventuellement par l’assurance-accidents en sus des rentes de veuvage offrent une protection appropriée dans ce genre de situation. Dans les cas où ces prestations sont insuffisantes, les prestations complémentaires permettent de les compléter pour garantir la couverture des besoins vitaux.