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24.4065 · Interpellation · 2024-09-26

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le rapport annuel du Groupe d’experts internationaux du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) met en évidence d’importantes lacunes dans la collecte de données sur les cas de violence sexuelle en Suisse. En l’absence de données complètes et précises, il n’est guère possible de lutter efficacement contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle. Ces lacunes entravent les poursuites pénales, mais aussi la mise en place de mesures préventives. Depuis 2013, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains est également contraignante pour la Suisse.

La Plateforme suisse contre la traite des êtres humains (Plateforme Traite) demande une meilleure identification des victimes de la traite des êtres humains, en particulier dans les procédures d’asile et dans les sociétés parallèles. En cas de suspicion, les victimes devraient être orientées vers des services spécialisés afin de mettre en place des mesures de protection. Il est en outre recommandé que la Suisse traite elle-même les demandes d’asile dans le cadre de la procédure Dublin lorsqu’un renvoi pourrait être préjudiciable à la victime. Le nombre de condamnations et de procédures est insuffisant pour évaluer correctement l’ampleur de la traite des êtres humains et des violences sexuelles.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

  1. Comment les victimes de la traite des êtres humains, de l’exploitation sexuelle et de la violence sexuelle sont-elles identifiées ?

  2. Comment la Confédération s’assure-t-elle que suffisamment de données sont collectées sur la violence envers les femmes, en particulier envers celles qui exercent la prostitution ?

  3. Quelles données spécifiques existent et sont collectées concernant les personnes exerçant la prostitution ?

  4. Comment le Conseil fédéral prévoit-il de soutenir les cantons dans la collecte et l’analyse systématiques des données ?

  5. Quelles mesures la Confédération prévoit-elle de prendre pour réduire le nombre de personnes exerçant la prostitution non identifiées ?

  6. Quelles mesures la Confédération prend-elle pour garantir que les victimes de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle soient identifiées rapidement dans la procédure d’asile et orientées vers des organismes de conseil spécialisés ?

  7. La Suisse fait-elle systématiquement usage, dans le cadre de la procédure Dublin, de la possibilité d’examiner elle-même les demandes d’asile des victimes de la traite des êtres humains, notamment dans les cas où un renvoi dans un autre État Dublin serait préjudiciable à ces personnes ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’identification des victimes de la traite des êtres humains, que ce soit aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation du travail demande des connaissances spécialisées et de l’expérience. Cette identification peut avoir lieu par des organisations spécialisées dans l’aide à ce type de victimes ou par des unités spécialisées de la police, ainsi que d’autres acteurs sensibilisés à la traite, en particulier le personnel médical. La plupart des cantons ont adopté des mécanismes de coopération qui indiquent la marche à suivre pour l’identification. La Confédération met également à disposition une liste d’indicateurs de la traite des êtres humains qui doit permettre d’améliorer la détection des victimes potentielles et leur référencement vers les services spécialisés. 2., 3. et 4. Depuis 2020, la Statistique policière de la criminalité (SPC) regroupe les données relatives à l'art. 182 du code pénal (CP) dans les catégories suivantes : exploitation sexuelle, exploitation de la force de travail et prélèvement d'un organe corporel. Comme la SPC ne fournit pas d'informations sur les activités exercées par les personnes lésées, il n'est pas possible d'établir d'autres répartitions en fonction des activités, par exemple pour les actes de violence. Depuis novembre 2023 toutefois, des données statistiques détaillées sur la violence sexualisée sont disponibles sur le site Internet de l'Office fédéral de la statistique (OFS).Les autorités cantonales de police saisissent les infractions au CP en fonction de règles uniformes et les transmettent à l'OFS. Celui-ci soutient la collecte de données grâce au contrôle mensuel de ces dernières. 5. La réglementation de la prostitution relève en grande partie du droit cantonal. Néanmoins, le Conseil fédéral s’est penché à plusieurs reprises sur la question de la protection des droits des travailleuses et travailleurs du sexe. Pour pouvoir protéger les personnes qui se prostituent et leur permettre d’accéder à leurs droits, il est important que ces personnes ne se replient pas dans la clandestinité, une des raisons pour lesquelles la prostitution est considérée comme une activité légale et réglementée en Suisse. 6. Ces dernières années, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a introduit un nouveau processus de détection et de prise en charge et renforcé la sensibilisation et la formation du personnel chargé de l’examen des procédures d’asile concernant la thématique de la traite des êtres humains. Lorsque des indices de traite des êtres humains sont détectés en procédure d’asile, des mesures d’instruction spécifiques sont menées afin de vérifier si les soupçons initiaux peuvent être confirmés, d'informer la victime de ses droits et d'identifier ses éventuels besoins particuliers en matière de sécurité et de santé. Dans certains centres fédéraux d'asile (CFA), le service de protection juridique collabore avec des organisations spécialisées et, au besoin, met les victimes directement en contact avec celles-ci. 7. L’ensemble des Etats Dublin ont ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543) et disposent de manière générale d’instruments efficaces pour la protection des victimes potentielles. Cependant, le SEM peut faire application de la clause de souveraineté, ceci en présence d’un risque élevé de re-trafficking ou de représailles dans l’Etat membre compétent, ou en présence d’un cumul de facteurs de vulnérabilité (par ex. cas médical). Une application systématique de la clause de souveraineté pour les victimes de traite des êtres humains, qui n’est pas prévue par la Convention, n’est pas envisagée car elle représenterait un traitement inégal vis-à-vis des autres personnes vulnérables requérant l’asile.