Don de sperme. Comment les jeunes peuvent-ils exercer leur droit à connaître leur ascendance biologique s'ils ne sont pas informés de la manière dont ils ont été conçus?
24.4075 · Interpellation · 2024-09-26
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Comment le Conseil fédéral explique-t-il le faible nombre de demandes adressées à l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) par des personnes nées d’un don de sperme en Suisse ?
Quelles mesures est-il disposé à envisager pour faire en sorte que les personnes concernées puissent mieux exercer leur droit à connaître leur ascendance biologique ?
Begründung
Depuis 2001, la Suisse accorde aux enfants nés d’un don de sperme le droit inconditionnel d’obtenir des informations sur le donneur à compter de leur majorité. Depuis cette date, 4671 enfants sont nés à la suite d’un don de sperme enregistré (chiffres de 2023). Les personnes majeures peuvent demander à obtenir des renseignements sur l’aspect physique ou les données personnelles du donneur, ainsi que d’autres données consignées dans les registres, comme le résultat d’examens médicaux ou la date du don. Elles peuvent aussi demander à rencontrer le donneur si celui-ci a indiqué qu’il acceptait cette possibilité. Les enfants mineurs peuvent obtenir les mêmes informations à condition de faire valoir un intérêt légitime (art. 27, al. 2, de la loi sur la procréation médicalement assistée [LPMA]). De cette manière, les personnes concernées peuvent exercer leur droit à obtenir des informations sur leur ascendance, droit consacré à l’art. 7 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et à l’art. 119, al. 2, let. g, de la Constitution suisse, et précisé, dans le contexte du don de sperme, à l’art. 27 LPMA.
D’après les chiffres de l’Office fédéral de la santé publique, rares sont cependant les cas où ce droit est réellement exercé. En 2023, seules une personne majeure et une personne mineure ont déposé une demande auprès de l’OFEC. Entre 2019 et 2023, seules sept demandes (majeurs et mineurs confondus) ont été enregistrées.
Au vu de ces chiffres, on peut se demander si les enfants concernés ont été informés par leurs parents de leur conception par don de sperme. S’ils ne savent pas comment ils ont été conçus, impossible pour eux d’exercer leur droit à connaître leur ascendance. Ce droit reste de fait lettre morte.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral ne dispose pas d’informations fiables quant aux raisons pour lesquelles seul un petit nombre de demandes au sens de l’art. 27 LPMA ont été déposées jusqu’à présent. La question a également été soulevée dans l’évaluation relative à la LPMA qui s’est récemment terminée, mais les auteurs n’ont pas pu non plus y répondre de manière définitive (Bolliger/Ganzeboom, Summative Evaluation des Fortpflanzungsmedizingesetzes [FMedG], Berne 2024, p. 48). 2. Plusieurs solutions ont été proposées par les auteurs de l’évaluation pour que les enfants concernés soient mieux informés et que les parents soient sensibilisés à ce sujet (op. cit., p. 49). Lors des travaux relatifs à la LPMA, le législateur s’était posé la question de la manière d’informer au mieux les personnes nées d’un don de sperme. Il a conclu qu’il appartenait aux parents de renseigner leur enfant et a clairement rejeté l’idée que l’enfant soit mis au courant de son origine par un tiers (corps médical, APEA, office de l’état civil) même si « dans la plupart des cas, des inhibitions psychologiques font en réalité reculer les parents lorsque le moment est venu de renseigner l’enfant » (rapport de la Commission d’experts pour la génétique humaine et la médecine de la reproduction du 19 août 1988 cité dans le message du 18 septembre 1989 concernant l’initiative populaire « Contre l’application abusive des techniques de reproduction et de manipulation génétique à l’espèce humaine », FF 1989 III 945, 1066). La question de l’origine de l’enfant a également été abordée à l’occasion de la révision du droit de l’adoption en 2016. Dans ce contexte, le législateur a inscrit dans la loi l’obligation, pour les parents adoptifs, d’informer l’enfant qu’il a été adopté (art. 286c, al. 1, CC). Le rapport du 17 décembre 2021 en réponse au postulat 18.3714 (Examen du droit de la filiation) souligne que le droit à connaître ses origines (c’est-à-dire tous les parents génétiques et son parent biologique) devrait être réglé dans la loi. C’est pourquoi, dans le cadre des travaux législatifs en cours (révision de la LPMA, révision du droit de la filiation), il convient d’examiner en détail si et, le cas échéant, comment les suggestions faites dans l’évaluation relative à la LPMA visant à améliorer l’information des enfants concernés et à sensibiliser les parents peuvent être mises en oeuvre.