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Le Conseil fédéral est-il disposé à retirer la thérapie par électrochoc, qui est controversée, du catalogue des prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins?

24.4087 · Interpellation · 2024-09-26

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’examiner la possibilité de retirer la thérapie par électrochoc ou électroconvulsivothérapie (ECT), qui est controversée, du catalogue des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

Begründung

Dans son avis relatif à la motion no 18.4362, le Conseil fédéral écrit que l’ECT « est une forme de thérapie internationalement reconnue qui est employée en Suisse chez les patients souffrant de dépressions sévères ». Le point de vue est tout autre dans le rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, publié le 24 juillet 2018 (A/HRC/39/36). Le rapporteur spécial sur la torture, Nils Melzer, y a condamné le placement forcé en institution, le qualifiant d’illégal, et « noté que de telles pratiques pouvaient être assimilées à de la torture et à de mauvais traitements. Il a attiré l’attention sur le fait que les personnes présentant un handicap psychosocial étaient souvent privées de leur capacité juridique, ce qui les faisait passer complètement hors champ sur le plan juridique, y compris dans les procédures judiciaires, et pouvait conduire à un placement ‹ volontaire › en institution avec le consentement d’un tiers, à une médication forcée à des fins de contention ou à des fins punitives, et à d’autres traitements intrusifs tels que la stérilisation forcée, l’avortement, la contraception ou l’électroconvulsothérapie, qui pouvaient aussi être assimilés à des actes de torture et des mauvais traitements ».

Dans son arrêt 6B_1322/2022, le Tribunal fédéral enfonce le clou, relevant que l’Organisation mondiale de la santé estime qu’une ECT ne doit être pratiquée qu’avec le consentement de la personne concernée (consid. 3.4.2) et que sa pratique sous la contrainte semble être controversée dans le monde psychiatrique (cf. Martin ZINKLER, « Zwangsbehandlung mit EKT - wissenschaftlich ungesichert und menschenrechtlich fragwürdige Therapie », Nervenarzt, 2018, pp. 837 à 839).

Au consid. 3.6, le Tribunal fédéral compare l’ECT aux traitements médicamenteux. Il souligne que la crise d’épilepsie provoquée par l’ECT entraîne une dépolarisation et une repolarisation des cellules nerveuses avec des conséquences neurochimiques considérables dans le cerveau, alors que les neuroleptiques, eux, inhibent l’activité des neurones.

Il en découle que l’ECT constitue une lésion corporelle grave, dont l’issue est imprévisible.

Or, les prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins doivent être efficaces, appropriées et économiques (cf. Ip. no 22.4409).

L’ECT ne guérit pas vraiment les patients (de longue durée) et ses coûts (plus de 2000 francs par traitement, soit 24 000 francs pour une série de 12 traitements) ne sont pas économiques.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme le Conseil fédéral l’a déjà mentionné dans sa réponse à la motion Von Siebenthal 18.4362 « Tirer un trait sur les thérapies brutales du siècle dernier », la thérapie par électrochoc ou électroconvulsivothérapie (ECT) est une forme de thérapie internationalement reconnue qui est appliquée en Suisse aux patients souffrant de dépressions sévères. Sur la base des recommandations internationalement reconnues des sociétés de discipline médicale compétentes, elle est utilisée exclusivement en cas d’indication stricte, lorsque les effets des antidépresseurs et de la psychothérapie ne sont pas suffisants.Les personnes concernées étant généralement capables de discernement, elles peuvent consentir à une ECT de manière explicite. Le droit à l’autodétermination est donc garanti chaque fois que cette intervention est décidée. Sans le consentement des personnes concernées, l’ECT peut être appliquée seulement dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance dans un hôpital psychiatrique, aux conditions strictes des art. 434 et 435 du code civil (RS 210). Autrement dit, en cas de mise en danger sérieuse de la santé de la personne concernée ou de tiers, d’incapacité de discernement quant à un besoin de traitement ou d’absence d’autres mesures appropriées. Il s’agit toujours de cas isolés extrêmement rares.La surveillance du corps médical incombe aux cantons. Les services compétents (directions de la santé, médecins cantonaux) sont chargés de prendre les mesures qui s’imposent s’ils estiment que le traitement est inapproprié ou illicite.Comme mentionné dans la réponse à l’interpellation Von Siebenthal 22.4409 « Ne pas prendre en charge les traitements douteux », les processus nécessaires au réexamen des prestations remboursées par l’assurance obligatoire des soins pour vérifier si elles remplissent les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité sont déjà en place. Une révision de la prestation n’a pas été demandée.Ainsi, du point de vue du Conseil fédéral, il ne semble pas nécessaire de retirer ce traitement du catalogue de prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins.