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24.4093 · Motion · 2024-09-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’examiner si une disposition légale, par exemple dans la loi sur les produits chimiques ou la loi sur la sécurité des produits, permettrait d’interdire en Suisse l’utilisation de la capsule d’aide au suicide Sarco.

Begründung

La capsule Sarco a été utilisée pour la première fois à Schaffhouse il y a quelques jours. Une Américaine de 64 ans s’était rendue en Suisse à cette fin. Le Conseil fédéral a indiqué (le même jour que le suicide) que le nouveau modèle commercial Sarco, qui souhaite s’implanter en Suisse, n’est pas autorisé par la loi. La situation juridique concernant cette capsule n’est toutefois pas totalement clarifiée. Dans certains cantons, les exploitants de cette nouvelle capsule prennent le risque d’avoir un procès. Les ministères publics se rendent à chaque fois très rapidement sur place. Plusieurs arrestations ont d’ailleurs eu lieu à Schaffhouse.

Il serait toutefois plus efficace d’envisager une interdiction au niveau fédéral, par exemple au moyen de la loi sur les produits chimiques, plutôt que de laisser chaque canton régler cette question sur le plan pénal. De nombreux aspects de ce nouveau modèle commercial restent flous. Outre les questions éthiques et médicales (notamment l’utilisation problématique de l’azote pour le suicide), les conditions juridiques doivent être clarifiées. Il serait également intéressant de savoir combien les contribuables devront payer pour ce tourisme du suicide. L’organisation australienne The Last Resort / Exit International ne donne guère d’informations. Sur son site Internet, elle se présente comme une organisation suisse de défense des droits de l’homme. Elle n’a rien à voir avec les organisations reconnues d’aide au suicide Exit et Dignitas, qui se conforment aux exigences légales.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Comme exposé dans la réponse à la question Fehr Düsel 24.7672, l’utilisation de la capsule d’aide au suicide « Sarco » enfreint, d’une part, la législation sur la sécurité des produits. Celle-ci prévoit généralement qu’un produit doit répondre aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. L’usage prévu et exclusif de la capsule d’aide au suicide est toutefois destiné à causer la mort de l’utilisateur. Le législateur est parti du principe que des actes législatifs spéciaux existent pour de tels produits clairement dangereux pour la santé, voire mortels (p. ex. la loi sur les armes, RS 514.54). La loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro ; RS 930.11) est donc un cadre réglementaire inapproprié pour interdire les capsules d’aide au suicide.

D’autre part, l’utilisation de l’azote pour provoquer la mort est incompatible avec l’article sur le but de la loi sur les produits chimiques (RS 813.1 ; LChim). Conformément à l’art. 1 LChim, la loi protège la vie et la santé de l’être humain des effets nocifs de substances ou de préparations. L’utilisation d’azote à des fins de suicide contrevient notamment au devoir de diligence (art. 8 LChim), dont le non-respect est passible d’une amende (art. 50, al. 1, let. b, LChim).

En ce qui concerne le cadre légal, le Conseil fédéral estime que la loi sur les produits chimiques ne constitue pas non plus un cadre approprié pour la réglementation demandée. Certes, le Conseil fédéral est habilité à édicter des dispositions relatives à certaines substances (art. 19 LChim – Dispositions applicables aux substances et préparations). De telles prescriptions visent toutefois à prévenir les dangers inhérents aux propriétés d’une substance chimique ou à la manière dont elle est utilisée en raison de ses propriétés. L’art. 19 LChim ne peut donc pas servir de base à l’interdiction d’utiliser l’azote, car celle-ci ne serait pas liée à des propriétés spécifiques de cette substance.

Il n’apparaît pas non plus pertinent d’interdire explicitement le recours à la capsule d’aide au suicide dans une loi spéciale. Une telle interdiction s’appliquerait uniquement à l’usage de la capsule d’aide au suicide « Sarco » sous sa forme actuelle. Elle ne porterait pas sur d’autres instruments et procédés susceptibles d’être utilisés pour assister ou provoquer un suicide. Au reste, si un tel acte est commis pour des motifs égoïstes, il est d’ores et déjà interdit (art. 115 du Code pénal, RS 311.0 ; voir à ce sujet la réponse du Conseil fédéral à l’Ip. 24.4217 Hässig Patrick).

Enfin, il convient de signaler que des procédures cantonales sont en cours au sujet de l’utilisation de la capsule d’aide au suicide « Sarco ». Le Conseil fédéral estime qu’il convient d’attendre les résultats de ces investigations avant de décider s’il faut légiférer et de quelle manière.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.