Lexipedia

24.4107 · Interpellation · 2024-09-26

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Lorsqu’une femme qui touche une rente AI met au monde un enfant, sa rente fait l’objet d’un réexamen lors duquel l’AI s’efforce de déterminer, de manière totalement détachée de la réalité, dans quelle mesure l’assurée aurait réduit son activité professionnelle si elle n’avait pas été invalide. Si l’assurée indique qu’elle aurait continué à travailler à un taux d’occupation élevé, l’AI se lance dans une analyse complexe et hautement hypothétique visant à déterminer si l’assurée aurait réellement pu le faire compte tenu des circonstances particulières (possibilités de garde d’enfant au lieu de domicile, etc.) et du contexte général. Si, en revanche, l’assurée indique dès le départ qu’elle aurait réduit son taux d’occupation, l’AI ne fait généralement pas d’examen plus approfondi et se fonde sur ses déclarations pour la suite de la procédure.

Lorsque l’AI parvient à la conclusion qu’une femme aurait réduit son temps de travail ou cessé toute activité professionnelle après l’accouchement si elle n’avait pas été invalide, elle réduit généralement la rente, voire la supprime totalement (notamment en raison des inconvénients de la méthode mixte, qui n’ont toujours pas été résolus). La femme concernée est par là même exclue du système des prestations complémentaires et peut, si les autres sources de revenu du ménage ne sont pas suffisantes, se retrouver à l’aide sociale. En se fondant sur le parcours professionnel d’autres femmes et sur l’hypothèse que l’assurée aurait réduit son taux d’occupation après l’accouchement, l’AI opère une discrimination statistique.

Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Dans combien de cas par année l’AI procède-t-elle à une révision de rente après qu’une assurée a eu un enfant ?

  2. Dans combien de cas l’AI ne s’est-elle pas appuyée sur les déclarations initiales d’une assurée concernant son taux d’occupation hypothétique ?

  3. Parmi ces cas, combien de fois la rente AI est-elle restée la même ?

  4. Combien de fois la rente AI a-t-elle été réduite ?

  5. Combien de fois la rente AI a-t-elle été carrément supprimée ?

  6. Puisque seules les femmes peuvent voir leurs rentes réduites ou supprimées sur la base du parcours professionnel d’autres personnes, le Conseil fédéral convient-il qu’il s’agit d’une discrimination statistique ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. – 5. Le Conseil fédéral ne dispose pas des données statistiques demandées. Les informations telles que la naissance d’un enfant, la raison à l’origine du lancement d’une procédure de révision de la rente, le taux d’occupation hypothétique indiqué par la personne assurée dans le cadre de la révision ou encore les changements déterminants pour la modification du droit à la rente ne sont pas codés dans les systèmes informatiques des offices AI. 6. De manière générale, dans l’AI, tout changement important dans la situation objective du bénéficiaire de rente peut entraîner un réexamen de la rente et une adaptation du droit à la rente. Parmi les changements importants, on compte par exemple le début d’une activité lucrative, l’augmentation ou la réduction du revenu ou la naissance d’un enfant. La naissance d’un enfant peut déclencher une révision de la rente, mais ne doit pas nécessairement entraîner une modification de la rente. Il doit être établi que la situation professionnelle aurait changé même en l’absence d’atteinte à la santé et qu’un changement de statut aurait ainsi eu lieu. Cette question est évaluée selon différents critères. L’évaluation prend en considération toutes les caractéristiques du cas, telles que la répartition des tâches au sein de la famille, les éventuelles tâches éducatives ou de prise en charge des enfants et des proches, l’âge, les compétences professionnelles, la formation, les aptitudes et préférences personnelles de l’assuré. Selon le résultat de l’examen, l’assuré conserve le même statut, soit une personne exerçant une activité lucrative à plein temps ou à temps partiel ou n’en exerçant pas, ou est reclassé, ce qui entraîne l’application d’une autre méthode de calcul et peut conduire à une adaptation du droit à la rente. L’examen de la situation dans le cas d’une naissance a lieu de la même manière pour tous les assurés, indépendamment de leur sexe. L’OFAS est en train de sensibiliser les offices AI à l’importance de réaliser des examens indépendamment du sexe lors de la naissance d’un enfant.Comme le montrent les données de l’Office fédéral de la statistique, le nombre de femmes travaillant à temps partiel reste plus élevé que celui des hommes en Suisse (disponible sous : www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html > Statistiques > Situation économique et sociale de la population > Égalité entre les femmes et les hommes > Activité professionnelle > Travail à temps partiel). Cela se reflète également dans l’AI.En outre, l’introduction du nouveau modèle de calcul de la méthode mixte au 1er janvier 2018 a permis de corriger les problèmes identifiés par la Cour européenne des droits de l’homme dans le cas Di Trizio. Cette correction a été confirmée tant par l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2020 (ATF 147 V 124) que par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe dans sa résolution du 19 avril 2017.