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24.4146 · Motion · 2024-09-26

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer des dispositions légales visant à mieux protéger les droits de la personnalité des enfants, en particulier leur droit à l’image. Ces dispositions pourraient notamment prévoir une obligation explicite pour les parents d’accorder une attention particulière au respect de la vie privée et du droit à l’image de leur enfant dans le cadre de l’autorité parentale.

Begründung

De très nombreuses photos d’enfants se retrouvent dans le domaine public et sur Internet au mépris du droit à la vie privée et du droit à l’image des enfants. Tout ce qui est publié sur Internet ne peut être ni contrôlé ni récupéré, et les conséquences ne sont pas des moindres : les jeunes sont harcelés à cause de photos prises alors qu’ils étaient enfants que les harceleurs trouvent sur les médias sociaux. Même les photos d’enfants les plus anodines peuvent finir aux mains de pédophiles et être diffusées à d’autres personnes. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle permet par ailleurs de transformer facilement des photos d’enfants en photos de nus, qui sont ensuite utilisées à des fins de chantage.

Les parents et les proches ignorent souvent que l’enfant jouit de droits de la personnalité et qu’ils violent ces droits en diffusant des images de leur enfant. La plupart du temps, ils ne se rendent pas compte qu’ils lui portent préjudice.

La Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU reconnaît le droit à la vie privée et le droit à l’image des enfants. Les parents doivent protéger ces droits et associer l’enfant à l’exercice de ses droits, selon son âge et son degré de maturité. Ces obligations attachées à l’autorité parentale doivent être inscrites clairement dans la loi afin d’assurer une meilleure protection des droits de la personnalité des enfants. C’est d’ailleurs dans cette optique que la France a inscrit dans le Code civil l’obligation pour les parents de protéger les droits de la personnalité de leur enfant.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Comme il l’a exposé dans ses avis sur l’interpellation Pointet 22.4192 « Sauver les droits de la personnalité des enfants. Sensibiliser les parents ! » et sur la motion Python 23.3693 « Surexposition des enfants en ligne (sharenting et commercialisation d’images). Pour une garantie du respect du droit à l’image et du droit du travail », le Conseil fédéral estime que le cadre légal existant protège déjà suffisamment la personnalité de l’enfant et notamment son « droit à l’image ». Les enfants ont droit au respect de leur vie privée : ce droit est garanti par l’art. 13, al. 2, de la Constitution (Cst. ; RS 101) et comprend aussi le droit à l’autodétermination informationnelle. Dans le contexte des relations entre particuliers, l’exercice de ce droit est garanti par la protection de la personnalité inscrite aux art. 28 ss du code civil (CC ; RS 210). Les parents, en tant que détenteurs de l’autorité parentale, ne sont ainsi habilités à représenter leurs enfants et, partant, à décider de l’usage fait de photos de leurs enfants que dans les limites prévues par la loi, c’est-à-dire dans le respect du bien de l’enfant (art. 301, al. 1, CC) et des droits de la personnalité dont il jouit. S’il est capable de discernement, l’enfant mineur doit en outre consentir à l’utilisation de son image (art. 19c CC). S’il apparaît que les parents, en diffusant des photos de leur enfant, poursuivent des intérêts propres qui sont en conflit avec ceux de l’enfant, leur pouvoir de représentation prend fin de plein droit (art. 306, al. 3, CC). L’intervention de l’APEA peut être envisagée au besoin (art. 307 CC). Eu égard précisément aux risques liés à l’évolution continue des technologies, le Conseil fédéral juge fondamental de renforcer le travail d’information et de sensibilisation effectué auprès des parents sur les moyens de protéger efficacement les droits de la personnalité de l’enfant. Le rôle de la plateforme « Jeunes et médias » de l’Office fédéral des assurances sociales est déterminant à cet égard, tout comme le travail de sensibilisation de diverses organisations actives dans ce domaine. Au vu de ce qui précède, une adaptation de la législation n’apparaît dès lors ni utile, ni pertinente.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.