24.417 · Initiative parlementaire · 2024-03-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'article 46 de la LJAr est modifié comme suit :
Art. 46 Contrats avec des tiers
1 inchangé
2 inchangé
3 modifié : Des contrats peuvent être conclus avec des distributeurs de jeux de grande envergure, pour autant que la rémunération ne soit pas liée au chiffre d'affaires ou au produit de l'exploitation des jeux
Begründung
La LJAr prévoit actuellement que des contrats liés au chiffre d'affaires ou au produit brut peuvent être conclus entre, par exemple, la Loterie romande/Swisslos et un.e exploitant.e de débit de boisson pour qu'il ou elle accepte de mettre dans son établissement un dispositif de loterie électronique (ex : Tactilo). Ce type de contrat peut aussi lier le ou la tenancier.ère d'un kiosque qui vend des solutions de pari sportif (ex : Sporttip/ JouezSport !) ou de loterie à tirage (ex : EuroMilions).
En d'autres termes, plus l'exploitant.e aura des clients grattant virtuellement des Tribolos ou misant de grosses sommes sur des paris sportifs, plus la commission qui lui sera versée par la LoRo ou Swisslos sera élevée.
Le ou la bénéficiaire du contrat a donc un intérêt financier légitime à encourager la vente de loterie et de paris et à ne pas trop entraver l'utilisation du dispositif de loterie électronique.
Cela étant, en parallèle, les exploitants de jeux de grande envergure, et par extension leurs distributeurs, sont tenus de définir des programmes de mesures sociales, dont des mesures de repérage précoce des joueurs à risque (art. 76 LJAr).
Nous avons donc d'un côté un incitatif financier extrêmement fort qui va croissant avec le montant des mises effectuées dans l'établissement et de l'autre une obligation de repérer les joueurs problématiques afin de les protéger contre le jeu excessif en leur restreignant l'accès au dispositif de loterie.
Les restaurateur.rice.s et les kiosquier.ère.s se retrouvent ainsi tiraillés au milieu d'un conflit d'intérêt, entre la perspective d'un plus grand revenu et leurs responsabilités en tant qu'exploitant à mettre en œuvre les mesures de protection contre le jeu excessif, et, par conséquent, diminuer leur commission.
La modification de l'art. 46, al. 3, LJar poursuit ainsi l'objectif de clarifier les rôles de chaque acteur en supprimant le conflit d'intérêt flagrant des tiers ayant passé un contrat avec un exploitant de jeux de grande envergure tout en leur permettant de continuer à en tirer un revenu.