24.4202 · Motion · 2024-09-27
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet visant à modifier la loi sur l’AVS (art. 5 al. 2 LAVS) et la loi sur l’impôt fédéral direct (art.17 al.1 LIFD), afin que les pourboires perçus dans le secteur de la restauration et l’hôtellerie ne soient plus intégrés dans le salaire déterminant ni imposés dans le cadre de l’impôt sur le revenu.
Begründung
Dans le cadre légal actuel, les pourboires constituent un revenu imposable. C'est ce que prévoit expressément l'art. 17, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Ils sont par ailleurs intégrés dans le salaire déterminant et donc soumis aux cotisations salariales (AVS, AI et APG) dans le cadre de la loi sur l’AVS (art. 5 al. 2 LAVS).
Or, la pratique jusqu’à encore récemment du versement en liquide des pourboires ne permettait pas de définir précisément le montant versé. Désormais, avec l’augmentation des paiements par carte, les pourboires sont toujours plus traçables. L’OFAS entend donc mettre en place une marche à suivre d’ici à l’automne afin de définir les règles permettant l’application des directives légales.
Ces règles pourraient s’avérer excessives, et avec pour conséquence, une forte augmentation de la bureaucratie pour les PME actives dans l’hôtellerie et la restauration, alors que le pourboire reste sur le principe avant tout une démarche de reconnaissance, de surcroît souvent marginale, entre un client et un collaborateur de l’entreprise. A l'heure où la pénurie de main d'oeuvre qualifiée reste un obstacle majeur dans l'hôtellerie et la restauration, l'imposition des pourboires contribuerait, en outre, à pénaliser encore davantage toute la branche.
La présente motion demande donc au Conseil fédéral de renoncer à imposer les pourboires et d'adapter la législation en conséquence.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Dans l’AVS, les pourboires ne font partie du salaire déterminant soumis à cotisation que s’ils représentent un élément important de la rémunération (art. 5, al. 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, LAVS ; RS 831.10). Il en va de même dans les autres assurances sociales. Or, depuis que le service est inclus dans le prix des prestations du secteur de la restauration et de l’hôtellerie, les pourboires laissés par les clients revêtent un caractère facultatif. On peut donc supposer qu’ils ne représentent généralement pas un élément important de la rémunération. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les pourboires doivent en outre être vérifiables pour pouvoir être considérés comme un salaire déterminant. Par conséquent, des cotisations ne sont aujourd’hui prélevées sur les pourboires qu’à titre exceptionnel, à savoir lorsque ceux-ci figurent dans la comptabilité de l’employeur et qu’ils remplissent manifestement le critère de l’importance. La pratique en matière d’impôts sur le revenu suit la législation des assurances sociales. La situation et la pratique juridiques actuelles ne posent pas de problèmes particuliers de mise en œuvre, que ce soit pour les organes d’exécution des assurances sociales, pour les autorités fiscales ou pour les employeurs. Elles donnent aux autorités la marge de manœuvre nécessaire pour réagir de manière appropriée à la situation concrète dans les entreprises. Dans le même temps, elles garantissent que des cotisations et des impôts puissent être prélevés sur les pourboires dans les entreprises où ceux-ci sont particulièrement élevés. En outre, les bases légales en vigueur permettent déjà de prendre en compte les opérations de paiement électroniques (cf. réponse du Conseil fédéral au postulat Quadranti 18.3790 « La question des pourboires face à l'essor des moyens de paiement électroniques »). S’il n’y a ainsi pas de marche à suivre à attendre à court terme, contrairement à ce qui est affirmé dans le développement de la motion, cela n’empêche pas l’administration de mener des réflexions et des échanges quant à la pratique actuelle. Exempter de manière générale les pourboires des cotisations et des impôts créerait toutefois une incitation financière à ce que le service soit à nouveau davantage rémunéré par les pourboires, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur l’évolution des salaires. De plus, cela affaiblirait la protection sociale des salariés travaillant dans des établissements où les pourboires sont élevés. Une réglementation spéciale pour le seul secteur de la restauration et de l’hôtellerie entraînerait en outre d’importants problèmes de délimitation et une insécurité juridique pour les employeurs et les employés. Elle engendrerait également une inégalité de traitement injustifiée par rapport à des secteurs comparables (par ex. les taxis ou les coiffeurs). Le Conseil fédéral propose donc de rejeter la motion. Si celle-ci est acceptée par le conseil prioritaire, le Conseil fédéral proposera au second conseil de la convertir en mandat d’examen.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.