24.428 · Initiative parlementaire · 2024-05-30
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le code civil et, si nécessaire, d'autres actes doivent être adaptés de manière que les époux puissent disposer, par contrat de mariage, des prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, pour autant qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
Begründung
En cas de divorce ou de dissolution d'un partenariat enregistré, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage sont partagées. Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. Le droit en vigueur ne permet toutefois pas la conclusion d'une telle convention avant ou pendant le mariage.
Cette situation est particulièrement choquante lorsqu'elle concerne les indépendants qui se sont volontairement affiliés à une caisse de pension du 2e pilier. Contrairement aux indépendants qui ne sont pas assurés auprès d'une caisse de pension selon la LPP, le droit matrimonial ne leur permet pas de disposer de leur capital de vieillesse épargné (ou seulement de manière limitée dans le cadre du «petit» pilier 3a, si tant est que les époux en aient constitué un). Les indépendants qui ne sont pas affiliés à une caisse de pension peuvent en revanche verser jusqu'à 20 % de leur revenu, mais au maximum 35 280 francs (état 2024), par an dans le 3e pilier. Cet argent fait partie des biens. Les époux peuvent donc en disposer, conformément au droit matrimonial. Ainsi, en cas de divorce, le capital de prévoyance épargné dans le pilier 3a n'est pas partagé, si les époux l'avaient stipulé dans un contrat de mariage. Cette discrimination n'est pas justifiée et doit être éliminée.