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24.4282 · Motion · 2024-12-02

Département des finances

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter le régime d’imposition des éventuels gains réalisés par les collaborateurs des start-ups, lorsque ces collaborateurs revendent les actions qu’ils possèdent dans ladite start-up. Le gain devra être imposé au régime séparé et privilégié, tel que celui qui est applicable aux prestations en capital provenant des institutions de prévoyance. Ceci, afin de favoriser l’innovation et gagner en compétitivité par rapport aux autres régimes applicables à l’étranger, et ainsi créer des emplois en Suisse.

Begründung

La présente motion fait suite à la motion Matter 23.4129 à laquelle le Conseil fédéral avait répondu dans un avis du 22.11.2023, proposant le rejet de la motion.


Pour rappel, la motion Matter demandait de combattre l’inégalité de traitement qui existe entre, d’une part, les fondateurs et investisseurs de société types « start-up », et, d’autre part, les collaborateurs de ces sociétés. En effet, alors que les fondateurs et investisseurs peuvent, en cas de succès, vendre leurs actions dans l’entreprise et bénéficier du régime de l’exonération du gain en capital privé, les employés – qui prennent également des risques financiers importants en acceptant
d’investir dans la société et de travailler souvent pour des bas salaires – peuvent se voir imposer à des taux particulièrement élevés lors de la vente de leurs actions.


Dans sa réponse à la motion Matter 23.4129, le Conseil fédéral argumentait essentiellement que (i) prévoir un régime spécial pour les start-ups risquerait d’induire une inégalité de traitement et (ii) lors de la vente des actions acquises dans le cadre de la relation de travail, ces dernières bénéficient déjà de l’exonération d’impôt, à l’instar d’un fondateur. En clair, selon le Conseil Fédéral, tout va bien.


Le Conseil fédéral semble cependant méconnaître le fait que les mécanismes, tels qu’il les décrit et qui fonctionnent correctement pour la majorité des sociétés, ne fonctionnent pas pour les sociétés de type « start-ups ». En effet, l’essentiel des formules acceptées par les autorités fiscales pour calculer l’impôt dû, lors de la revente d’une action, se fondent sur le bénéfice et le chiffre d’affaires. Or une start-up ne connaît de facto que très rarement des bénéfices ou chiffres d’affaires positifs, du moins à court terme. Ainsi, ces formules ne conviennent pas pour les start-ups, pénalisant les employés.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

En l’absence de valeurs de marché, la valeur des actions des entreprises non cotées en bourse doit être déterminée à l’aide d’une formule de calcul qui tient généralement compte des revenus ou de la valeur substantielle de l’entreprise lors des périodes fiscales précédentes. Les entreprises non cotées en bourse ont aussi la possibilité de convenir avec les autorités fiscales de l’utilisation d’une formule décrite dans la circulaire no 28 de la Conférence suisse des impôts du 28 août 2008 et d’évaluer les actions de collaborateur sur la base de cette formule. Ainsi, lorsqu’aucune valeur vénale n’est disponible, cette formule permet de déterminer approximativement la fortune et le revenu imposables et de garantir une imposition en bonne et due forme. La méthode d’évaluation choisie doit impérativement être conservée pour le plan de participation du personnel (constance de la formule). En général, les gains en capital réalisés sur la vente d’actions détenues dans la fortune privée bénéficient d’une exonération fiscale. Des règles spécifiques s’appliquent toutefois aux actions que les employés reçoivent dans le cadre d’un contrat de travail. Ces participations ou les avantages appréciables en argent qui en découlent (c.-à-d. la différence entre la valeur vénale et le prix d’acquisition) sont imposables, au moment de leur attribution, à titre de revenu d’une activité lucrative salariée, conformément à l’art. 17b de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11). Tout bénéfice ultérieur résultant de la vente de ces actions n’est exonéré d’impôt qu’après un délai de conservation de cinq ans en cas de passage de la valeur de formule à la valeur vénale. Si des actions de collaborateur pour lesquelles l’utilisation d’une valeur de formule a été convenue sont vendues à la valeur vénale dans les cinq ans qui suivent leur émission, seule la plus-value résultant du changement de méthode d’évaluation est imposable. Une plus-value conjoncturelle (c.-à-d. due à une évolution globalement positive de l’économie) n’est pas imposable à titre de revenu d’une activité lucrative ; elle est exonérée d’impôt dans la fortune privée en vertu de l’art. 16, al. 3, LIFD. Dans sa circulaire no 28, la Conférence suisse des impôts recommande d’estimer les sociétés anonymes d’après la valeur substantielle qu’elles affichent pendant leur période de lancement. S’appliquant généralement par analogie aux start-up, cette règle garantit une imposition correcte de la fortune. Comme l’auteure de la motion le mentionne à juste titre, les start-up réalisent rarement des bénéfices ou des chiffres d’affaires positifs, du moins au début de leurs activités. Toutefois, la vente des actions de collaborateur peut s’accompagner de gains élevés si les investisseurs anticipent des bénéfices importants. En pareil cas, la différence par rapport à la faible valeur de formule, qui n’intègre pas les flux de trésorerie futurs, peut entraîner des prélèvements fiscaux considérables. L’imposition ne s’applique néanmoins que si les collaborateurs vendent leurs actions rapidement après leur émission, en réalisant un bénéfice. Cette réglementation, liée à l’utilisation de la valeur de formule au moment de l’attribution des actions, s’applique de la même manière à toutes les entreprises non cotées en bourse. Consentir à des modifications du régime d’imposition favorables à un groupe spécifique de contribuables, comme le demande l’auteure de la motion, pourrait conduire à des distorsions et à des problèmes de délimitation. Une imposition privilégiée entraînerait des inégalités de traitement par rapport aux contribuables qui ne reçoivent pas d’actions de collaborateur et à ceux qui acquièrent des actions de collaborateur à une valeur vénale plus élevée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.