Lexipedia

24.4321 · Motion · 2024-12-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l’Assemblée fédérale les modifications de la loi nécessaires et de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que la Suisse :

– puisse refouler à la frontière, sans procédure d’asile, les personnes qui arrivent par des pays tiers sûrs ;

– n’entre pas en matière sur les demandes d’asile de personnes qui sont arrivées par des pays tiers sûrs.

Begründung

Les requérants d’asile traversent souvent plusieurs États sûrs avant de déposer leur demande, motivés avant tout par des perspectives économiques et par nos prestations sociales. Venir en Suisse n’est donc, pour ces requérants, en aucun cas la seule possibilité d’assurer leur survie et d’obtenir une protection contre les persécutions dirigées contre leur personne en particulier. Il s’agit plutôt de choisir un pays dans lequel ils pourront se construire une vie moins dure que dans leur pays d’origine ou dans les autres pays qu’ils ont traversés.

Pour corriger cette situation, il convient d’endiguer la migration secondaire dans le domaine de l’asile. Les personnes qui arrivent par des pays tiers sûrs ne doivent plus pouvoir demander l’asile. C’est pourquoi les personnes qui veulent entrer chez nous en arrivant par des pays tiers sûrs doivent être refoulées à la frontière sans procédure d’asile. Parallèlement, il faut cesser d’entrer en matière sur les demandes d’asile de personnes qui sont déjà arrivées par des pays tiers sûrs.

Grâce aux modifications demandées, nous disposerons d’un moyen efficace pour empêcher que d’autres États continuent de laisser des requérants transiter par leur territoire sans les enregistrer, en violation de leurs obligations internationales, pour ne pas être considérés comme pays de premier accueil. La Suisse perdra ainsi un peu de son aura d’eldorado pour migrants.

Les modifications demandées respectent la Convention de Genève sur les réfugiés, qui n’autorise en aucun cas le libre choix du pays d’accueil. Elle ne protège que les réfugiés qui arrivent directement d’un pays où leur vie ou leur liberté est menacée, ce qui n’est manifestement le cas dans aucun de nos pays voisins.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La motion demande que des mesures soient prises aux frontières (refus d’entrée), ce qui implique que chaque personne souhaitant entrer en Suisse devrait être contrôlée. Ce n’est qu’aux frontières extérieures de l’espace Schengen (aéroports) que cette demande pourrait être satisfaite sans enfreindre les obligations légales liées à Schengen. Aux frontières intérieures, par contre, le code frontières Schengen interdit les contrôles systématiques. Cela étant, la Suisse ne fait pas partie de l’union douanière de l’UE. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut donc effectuer des contrôles douaniers à toutes les frontières et à l’intérieur du pays. Lors de ces contrôles ou en cas de soupçon policier, ses agents peuvent aussi procéder à des contrôles de personnes, en fonction des risques et de la situation. Si une personne dépose une demande d’asile, il convient de déterminer à qui incombe la responsabilité du traitement de cette demande. Comme cela ressort de la réponse à la motion 24.3056 « Les requérants d’asile qui transitent par un pays sûr ne sont pas des réfugiés », déposée par le groupe de l’Union démocratique du centre, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) prononce déjà des décisions de non-entrée en matière lorsque la personne concernée a un lien plus étroit avec un État tiers qu’avec la Suisse, en application de l’art. 31a, al. 1, let. a à e, de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31). Concrètement, notamment en présence d’un séjour préalable dans un État tiers sûr ou un État tiers (let. a et c), d’un État tiers (Dublin) compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi (let. b), d’une poursuite du voyage vers un État tiers pour lequel un visa est disponible ou dans lequel vivent des proches parents (let. d et e). Dans ces situations, le SEM n’examine pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et prononce l’exécution du renvoi de la personne concernée vers l’État tiers, pour autant que l’admission sur le territoire de cet État soit garantie et que ce dernier respecte le principe du non-refoulement, celui-ci étant présumé pour les États tiers sûrs (art. 31a, al. 2, LAsi).Ces dispositions visent à exclure le libre choix du pays d’accueil et répondent aux exigences de la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30), qui permet de ne pas examiner une demande d’asile et d’exécuter le renvoi des personnes concernées dans un État pour autant que le respect du principe de non-refoulement soit garanti. Le Conseil fédéral, lorsqu’il a proposé d’accepter le postulat Damian Müller 18.3930 « Adaptation de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés », a rappelé que ladite convention n’était pas dévolue au contrôle des flux migratoires et qu’elle constituait l’un des principaux outils de protection des réfugiés. Dans le rapport rédigé en réponse à ce postulat, le Conseil fédéral constate que la Conv. Réfugiés ne règle pas la procédure de désignation de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile et qu’elle ne règle pas non plus la répartition entre les États des responsabilités envers les requérants d’asile et les réfugiés. Elle impose par contre le respect du principe de non-refoulement (art. 33 Conv. Réfugiés), qui interdit d’expulser un réfugié vers un État dans lequel il risque d’être persécuté. Le caractère impératif de ce principe impose que le risque lié au refoulement soit toujours évalué avant la possible expulsion de l’auteur d’une demande de protection. À cet égard, la Conv. Réfugiés ne lie pas une protection à la condition que la personne arrive directement de l’État où elle est exposée à un risque de persécution. Comme l’indique la réponse à la motion 24.3056 précitée, ni la définition du terme de réfugié ni les motifs d’exclusion figurant dans la Conv. Réfugiés ne prévoient que les personnes ayant transité par un pays sûr puissent être exclues du statut de réfugié. Il en va de même pour le principe de non-refoulement inscrit dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101), principe qui protège tout être humain et empêche quiconque d’être refoulé vers un État où il risque réellement d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH). Partant, le fait de ne pas prendre en compte une demande de protection, qu’elle soit déposée à la frontière ou à l’intérieur du pays, et de renvoyer la personne sans examiner les risques liés à son refoulement, même si elle arrive d’un État tiers sûr, serait incompatible avec les exigences précitées, qui sont également inscrites dans la Constitution fédérale (art. 25, al. 2 et 3, Cst.).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.