24.4323 · Motion · 2024-12-09
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé :
1. de notifier dans le délai imparti qu’il refuse tous les amendements du 1er juin 2024 apportés au règlement sanitaire international (RSI) et de garantir par là même le temps nécessaire au processus démocratique ;
2. de soumettre tous les amendements en question au Parlement sous la forme d’un arrêté fédéral ;
3. de soumettre au référendum facultatif l’arrêté fédéral visé au ch. 2, conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
Begründung
L’Organisation mondiale de la santé a adopté le 1er juin 2024 des amendements d’une grande portée au RSI. Ces modifications entreront en vigueur le 19 septembre 2025, soit 12 mois après qu’elles ont été notifiées aux États parties, à moins que le Conseil fédéral n’exerce son droit à se délier de ces nouvelles dispositions d’ici au 19 juillet 2025. Cette « option de sortie » ne signifie pas que la Suisse les rejette définitivement, mais qu’elle réserve suffisamment de temps au processus démocratique, afin que les Chambres fédérales puissent se prononcer et, en cas de référendum, également le peuple.
Les amendements au RSI ont une large portée : ils ne sont pas simplement d’ordre technico-administratif. Ils impliquent des transferts de compétences et imposent de nouvelles obligations aux cantons dans les domaines de la santé et de l’économie. Les conséquences financières pour les cantons seront importantes : ils devront développer massivement leurs capacités et leurs infrastructures afin de renforcer la surveillance (capacités de dépistage et d’analyse), mettre en place des mesures de contrôle envers la population, faire l’acquisition de certains produits visant à lutter contre les pandémies et à garantir la bonne santé de la population selon les directives de l’OMS (y compris des médicaments expérimentaux) et ils devront participer à des mécanismes de financement dont bénéficieront des États étrangers. Ces obligations internationales imposées aux cantons ont une grande portée et sont en majorité contraignantes (annexe 1 : « Principales capacités »). Les cantons n’ont aucune possibilité d’assurer un contrôle sur les décisions de l’OMS, de les corriger ou de s’y opposer, même si les informations ou les directives de l’organisation s’avèrent inutiles, superflues, voire néfastes.
Les directives contraignantes de l’OMS sur la communication sont tout particulièrement incompatibles avec l’ordre juridique suisse, étant donné qu’elles obligent la Confédération et les cantons à s’en tenir encore plus strictement qu’auparavant, et même exclusivement, aux informations avalisées par l’OMS dans leur gestion des pandémies. Les autres opinions, même si elles sont plus pertinentes et plus utiles, devront être passées sous silence et censurées à partir du moment où elles contredisent la ligne de l’OMS, ce qui pourrait conduire à de graves erreurs de décision, au détriment du budget de l’État et de la santé publique.
Les amendements au RSI remettent ainsi en question des principes essentiels de l’État de droit et des normes constitutionnelles minimales, notamment la liberté d’information et la liberté de la science, le principe du consentement individuel éclairé aux traitements médicaux, l’expression fidèle et sûre de la volonté des membres des autorités fédérales et cantonales et la séparation effective des pouvoirs (équilibre des pouvoirs). Ils auront pour conséquence que, en période de pandémie, la protection des nos droits fondamentaux ne sera plus garantie efficacement par nos institutions judiciaires puisque l’OMS aura toujours raison.
Il faut par ailleurs souligner que ces amendements n’introduisent aucune norme sur la responsabilité des personnes agissant pour le compte de l’OMS. On y cherche également en vain des dispositions efficaces visant à empêcher que des acteurs privés ou étatiques n’exercent une influence abusive sur la communication et les décisions de l’OMS.
Le Conseil fédéral n’a ni informé ni consulté formellement les cantons, en ouvrant une procédure de consultation, sur l’ensemble de ces amendements lors du processus de négociations de l’OMS, qui a duré jusqu’au 1er juin 2024, et il ne l’a toujours pas fait à ce jour.
Notons enfin que l’Assemblée mondiale de la santé a adopté ces amendements controversés en violant ses propres règles de procédure, puisque le texte définitif aurait dû être communiqué quatre mois avant le vote final, donc fin janvier 2024 et non le 1er juin 2024 (cf. art. 55, al. 2, RSI 2005.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le présent avis est identique à celui concernant la motion Schwander 24.4362 « Amendements au règlement sanitaire international. Garantir le processus démocratique », de même teneur. Les services compétents de l’administration fédérale procèdent actuellement à l’analyse juridique concernant la compétence de conclure des traités pour les amendements au Règlement sanitaire international (2005) (RSI ; RS 0.818.103). Le 13 novembre 2024, le Conseil fédéral a ouvert une consultation sur les amendements au RSI (www.fedlex.admin.ch > Procédures de consultation > Procédures de consultation en cours > Procédure de consultation 2024/87), ce qui permet notamment d’informer en détail le public sur les amendements adoptés et de consulter les cantons. Cette consultation court jusqu’au 27 février 2025. Le Conseil fédéral n’estime pas nécessaire de prévoir un refus préventif avant l’évaluation des résultats de la consultation en cours et la fin de l’analyse juridique susmentionnée. Sur la base du rapport sur les résultats de la consultation, il décidera des prochaines étapes en tenant compte des délais impartis. La motion demande que les amendements au RSI soient soumis au Parlement pour approbation et au référendum facultatif, indépendamment du résultat de l’analyse sur la compétence de conclure. La motion va ainsi au-delà des dispositions fixées par la Constitution et la législation fédérale concernant la compétence de conclure des traités internationaux (cf. art. 166, al. 2, et 184, al. 1 et 2, Cst. [RS 101], art. 24 de la loi sur le Parlement [LParl ; RS 171.10] et art. 7a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA ; RS 172.010]).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.