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24.4344 · Postulat · 2024-12-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’examiner l’opportunité, soit de déposer un projet d’acte de l’Assemblée fédérale, soit de prendre une mesure et de présenter un rapport visant à encourager et faciliter – par exemple au travers de la loi fédérale sur la protection des animaux – l’installation de délégué-e-s à la protection animale sur le modèle du canton de Saint-Gall. Il veillera à consulter les cantons.

Begründung

Les cas de maltraitance animale à Hefenhofen (TG), Oftringen (AG) et récemment à Baltschieder (VS) l'ont montré : il est impératif que les services vétérinaires cantonaux bénéficient d'un soutien actif dans l'exécution de la législation sur la protection des animaux. Les tâches de ces autorités sont très variées et il leur est très difficile d'assurer un contrôle uniforme et efficace du respect des normes de protection animale sur l’ensemble d’un territoire parfois très vaste.

Un-e délégué-e à la protection animale a pour mission d'identifier les infractions liées à la protection des animaux, de transmettre les informations au service vétérinaire cantonal et de procéder à une première estimation de la situation. Cette fonction existe déjà depuis des années dans le canton de Saint-Gall et elle fait ses preuves. L'objectif n'est pas de renforcer la législation existante, mais simplement de garantir que les exigences légales en matière de détention et de traitement des animaux soient respectées en soulageant les autorités de manière non bureaucratique.

Une telle fonction permettrait de soutenir considérablement l'administration dans son devoir de surveillance et de contribuer à la réalisation du but constitutionnel de la protection animale. Aussi, pour les particuliers qui constatent un acte de maltraitance animale, il est souvent plus facile de s'adresser à une personne privée de sa propre commune qu’à l'office vétérinaire cantonal. Ce poste contribue donc de manière importante au développement de la protection des animaux et à la promotion des échanges entre les autorités communales et cantonales.

Enfin, la fonction d’un-e délégué-e à la protection animale permet également d'assurer une certaine prévention générale et d'inciter au respect des dispositions légales. Le canton de Saint-Gall est, à ce jour, le seul canton ayant opté pour cette solution ; il s'agirait de généraliser ce régime à l'ensemble des cantons qui en font la demande en encourageant et facilitant leur installation.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’art. 33 de la loi sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) prévoit que chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d’assurer l’exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci. Les cantons peuvent régionaliser l’exécution (art. 32, al. 2, LPA). De plus, ils peuvent associer des organisations et des entreprises à l’exécution de la présente loi ou créer des organisations appropriées à cet effet (art. 38 LPA). Dans le canton de Saint-Gall, l’exécution de la LPA incombe à l’Office de la protection des consommateurs et des affaires vétérinaires. Ce dernier peut compter sur le soutien de la commune politique, qui désigne une personne chargée de surveiller la détention des animaux (art. 3 et 6 de l’ordonnance cantonale d’exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux [sGS 645.1]). D’autres cantons prévoient eux-aussi déjà que les services vétérinaires peuvent consulter les communes, les conseils communaux, les vétérinaires de district ou des spécialistes dans le cadre de l’exécution de la LPA. La LPA donne d’ores et déjà aux cantons la possibilité de mettre en œuvre le modèle choisi par le canton de Saint-Gall ou de faire appel à des tiers pour l’exécution. Les cantons sont libres de déterminer en toute autonomie quelle est la forme d’organisation la plus adaptée à leur situation et à leurs besoins pour l’exécution de la LPA. Le Conseil fédéral respecte cette autonomie d’organisation. En l’espèce, il ne voit aucune nécessité d’intervenir à ce niveau et de donner aux cantons des directives supplémentaires à ce sujet. Sur la base des explications ci-dessus, le Conseil fédéral estime que les points mentionnés ont été clarifiés et que le rapport demandé n’est donc pas nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.