24.4353 · Motion · 2024-12-12
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Planifié au Conseil national
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales pour que les proches aidants employés par une entreprise de soins à domicile soient pleinement soumis aux principes du droit du travail et soient ainsi convenablement protégés.
Begründung
Les proches aidants contribuent de manière importante aux soins fournis aux personnes qui en ont besoin. Depuis un arrêt du Tribunal fédéral en 2019, ils peuvent se faire rémunérer par l’assurance obligatoire des soins pour les prestations de base qu’ils fournissent à leurs proches. En 2020, l’OFSP estimait à environ 600 000 le nombre de proches aidants en Suisse, autant de personnes qui pourraient potentiellement se faire rémunérer pour leur travail par les caisses maladie et les cantons. On assiste ainsi à l’apparition de plus en plus d’entreprises qui en font un modèle commercial lucratif et emploient de nombreux proches aidants, dans des conditions très diverses. Compte tenu du nombre important de proches aidants qui pourraient potentiellement être engagés dans ce contexte, il importe de faire en sorte que ceux-ci soient pleinement soumis aux principes du droit du travail, de manière à ce qu’ils bénéficient tous de conditions de travail égales et équitables et jouissent de la protection à laquelle ont droit les travailleurs.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Les proches aidants constituent un pilier important de notre société comme de notre système de santé. Lorsqu’un proche est lié par un contrat de travail avec une entreprise, toutes les règles protectrices du droit du travail s’appliquent aux activités qui relèvent du contrat. Dans le cas de l’activité des proches aidants, la distinction entre le soutien, l’aide, l’accompagnement et les soins est délicate : l'assistance et les soins apportés aux proches constituent un ensemble d'activités très variées, dont seule une fraction - voire aucune - peut être considérée comme une activité professionnelle. Par ailleurs, le soutien que l’on peut raisonnablement attendre des membres de la famille en vertu de leur obligation de réduire le dommage ou des époux dans le cadre de leur devoir d’assistance mutuel prévu à l’article 159, al. 3, du Code civil suisse (CC ; RS 210) ne peut pas faire l’objet d’un contrat de travail rémunéré.En effet, comme le Tribunal fédéral l’a précisé dans sa décision du 18 avril 2019 (ATF 145 V 161, cons. 3.3.2), seuls les coûts qui seraient occasionnés par des soins prodigués par des employés d’une entreprise de soins à domicile peuvent être facturés. En tout état de cause, seul un examen concret de chaque situation spécifique permet de déterminer si les règles du droit du travail (privé et public) s’appliquent et il n’y a pas lieu à ce stade de vouloir déroger à la pratique générale pour ce type d’engagement par une nouvelle législation spéciale au niveau fédéral. De ce fait, le Conseil fédéral estime qu'il n’est pas nécessaire d'élaborer des bases légales spécifiques pour protéger dans leur activité professionnelle les proches aidants qui sont employés par une entreprise de soins à domicile. Cela étant comme il l'a indiqué dans sa réponse à l'interpellation 23.3191 Roduit, le Conseil fédéral a confirmé l’élaboration d’un rapport pour approfondir certaines questions et analyser cette pratique en général.Il n’est pas possible de préjuger des résultats de cette analyse.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.