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24.4358 · Interpellation · 2024-12-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Deux arrêts du Tribunal fédéral en juin 2024 ont mis dans une grave difficulté de nombreuses permanences médicales, comme le journal Le Temps l'a révélé le 27 novembre 2024. Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes auxquelles il n'a pas donné de réponse :

  1. Le Conseil fédéral estime-t-il que les cabinets médicaux ou cliniques recevant sans rendez-vous et qui n’avait pas le droit de facturer cette taxe selon le Tribunal fédéral, notamment parce qu'ils emploient des médecins, sont nécessaires au système de santé ?

  2. Le Conseil fédéral estime-t-il que la décision du TF, et son application par les assurances, créé un risque de surcharge des services d’urgences, respectivement de pénurie de prestations médicales dans certaines régions ?

  3. Comment le Conseil fédéral évalue-t-il la légalité de la décision des assurances maladies de verser dans les réserves des caisses les remboursements des taxes d’urgence effectuées par les prestataires de soin notamment celles payées par le patient (franchise; quote-part) ?

  4. Quelles mesures pourraient et devraient être prises à brève échéance pour stabiliser la situation et éviter un problème de santé publique?

  5. Pourquoi les assureurs avec leurs "contrôles intenses" n’ont pas découvert les cabinets qui ont abusé le système ?

  6. Est-ce que le CF partage l’approche de quelques caisses qui proposent de renoncer au remboursement rétroactif et de renégocier des contrats corrects en appliquant un forfait ?

  7. Dans le cas où aucun accord convenable n’est trouvé rapidement par les partenaires tarifaires, quelle mesure le Conseil fédéral envisage-t-il de prendre à brève échéance?

  8. Pourquoi le Conseil fédéral ne dit-il pas clairement être en mesure de prendre des dispositions transitoires, alors qu’il dispose d’une compétence subsidiaire sur la question ?[1]

  9. Le Conseil fédéral est-il prêt à demander aux partenaires de s’entendre dans un délai bref à fixer, et à prendre ensuite des dispositions transitoires sur la base de la compétence subsidiaire si les partenaires n’y sont pas parvenus ?

[1] https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Aerztliche-Leistungen-in-der-Krankenversicherung/Tarifsystem-Tarmed.html

Begründung

Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt interdisant aux médecins la perception de taxes d’urgences, et les assureurs en ont réclamé le remboursement auprès des médecins.

Contrairement à ce qu’on a pu entendre, les généralistes et les pédiatres indépendants, qui ne sont pas les mieux lotis, sont eux aussi touchés par ces réclamations[1]. Nombre de cabinets médicaux sont en périls. Il est donc urgent d’agir.

La promesse du Conseil fédéral de prendre en compte cette lacune dans le TARDOC ne suffit pas. Il ne peut malheureusement pas être attendu 1 an, alors que de nombreux cabinets et petits centres de soins luttent pour leur survie. Leur disparition mettrait en danger l’accès aux soins de proximité de la population et surchargerait les centres d'urgences hospitalières.

En parallèle, nous rappelons que le Conseil fédéral a la possibilité d’utiliser sa compétence subsidiaire sur la question. Depuis 2013, il a possibilité d’utiliser cet instrument après avoir demandé aux partenaires de s’accorder sur un compromis, et si ces derniers n’y sont pas parvenus à la fin du délai. Le Conseil fédéral a utilisé cette prérogative a deux reprises, en 2014 et en 2017.

Cet outil permet de répondre à une lacune en quelques mois, là où nous devrions attendre une année dans une monde idéal, et probablement encore davantage dans cette configuration.

La compétence subsidiaire permet aussi au Conseil fédéral d’encourager fortement les partenaires tarifaires à s’entendre, et c’est peut-être là que réside l’essentiel de l’influence directe du Conseil fédéral à court-terme.

Il est donc partiellement erroné de dire que le Conseil fédéral n’est pas en mesure d’agir.

[1] https://www.letemps.ch/suisse/la-crise-des-urgences-touche-aussi-les-generalistes-et-les-pediatres-independants#:~:text=Après%20les%20centres%20d'urgences,le%20Tribunal%20fédéral%20cet%20été.

Antrag des Bundesrates

Adoption

Stellungnahme des Bundesrates

1. et 2. L’approvisionnement en soins de base et les services d’urgences médicales sont avant tout du ressort des cantons. La réglementation du service d’urgence varie d’un canton à l’autre. Certains cabinets ou permanences médicales prennent ainsi en charge le service d’urgence organisé de manière centralisée pour une région donnée et tiennent un rôle important pour l’accès aux soins. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral prend au sérieux les déclarations selon lesquelles les arrêts du Tribunal fédéral mentionnés dans la présente interpellation pourraient entraîner des difficultés financières, voire des faillites dans certains cas. Il a ainsi exprimé sa préoccupation vis-à-vis de cette situation dans ses réponses aux questions 24.7853, 24.7892, 24.7908, 24.7920 et 24.7921, aux motions 24.4305, 24.4346 et 24.4424 ainsi qu’à l’interpellation 24.4277. 3.Il est inexact d’affirmer que les caisses intègrent les sommes restituées à leurs réserves. Dans la mesure où ces restitutions n’ont pas pu être utilisées pour réduire la participation aux coûts, elles représentent une réduction des coûts des prestations. Cette dernière conduit à un meilleur résultat actuariel global et donc à des primes moins élevées. En effet, les assureurs ont l’interdiction de distribuer des bénéfices. Ainsi, aucun argent ne sort du système de l’assurance obligatoire des soins, et les assurés profitent donc de tout bénéfice actuariel. 4., 7., 8. et 9.Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), l’établissement, le développement et l’application des structures tarifaires incombent avant tout aux partenaires tarifaires. La fédération des médecins suisse (FMH) et la nouvelle fédération des assureurs prio.swiss sont ainsi parvenus à un accord avant la fin de l’année 2024. Dès à présent, les demandes de remboursement seront uniquement adressées aux fournisseurs de prestations dont on peut supposer qu’ils ont fondé leur modèle commercial sur la facturation systématique des indemnités forfaitaires de dérangement dans la structure tarifaire TARMED. Le statut du médecin, c’est-à-dire indépendant ou salarié, ne serait ainsi plus un critère de décision. prio.swiss et la FMH, avec la participation de l’association des médecins de famille mfe, se sont par ailleurs engagés à créer sans délai un groupe de travail dans le cadre de l’organisation tarifaire du domaine médical ambulatoire OTMA SA, afin d’élaborer une solution pour l’application des indemnités forfaitaires de dérangement en cas d’urgence dans la structure tarifaire TARDOC. Ils prévoient de soumettre cette solution au Conseil fédéral pour approbation au début de l’année 2025 ; le but étant qu’elle puisse également être prise en compte dans le cadre de la demande d’approbation de TARDOC et des forfaits ambulatoires transmise début novembre 2024. Comme Il n’y a pas d’échec des négociations, les conditions pour une intervention subsidiaire du Conseil fédéral ne sont pas remplies. Le Conseil fédéral encourage donc les partenaires à poursuivre les efforts en cours afin de trouver rapidement des solutions consensuelles dans la structure tarifaire TARDOC. 5. et 6. Le 24 juin 2024, le Tribunal fédéral s’est prononcé, dans le cadre de deux recours (9C_664/2024 et 9C_33/2024), sur l’interprétation des indemnités forfaitaires. Ces recours ont été lancés par les assureurs-maladie à la suite du contrôle des factures et de l’économicité des prestations qu’ils ont effectué. En vertu de l’art. 56, al. 2, LAMal, les assureurs peuvent réclamer au fournisseur de prestations de restituer les sommes reçues à tort. La formulation « peut » laisse aux assureurs un pouvoir d’appréciation pour décider si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils feront valoir des demandes de restitutions. Ils doivent exercer ce pouvoir conformément à la Constitution et à la loi, c’est-à-dire en tenant compte notamment de l’interdiction de l’arbitraire ainsi que des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.

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