24.438 · Initiative parlementaire · 2024-06-14
Département de justice et police
En commission du Conseil national
Wortlaut
La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) est modifiée comme suit :
Art. 83, al. 4
L’exécution de la décision n’est pas raisonnablement exigible si l’étranger est concrètement en danger dans son pays d’origine ou de provenance en raison d’une guerre, d’une guerre civile, d’une violence généralisée ou d’une nécessité médicale.
Begründung
L’admission provisoire est une mesure de substitution lorsqu’un renvoi ne peut pas être exécuté. Elle n’est pas un titre de séjour en soi : l’étranger reste tenu de quitter le territoire. La LEI prévoit trois obstacles à l’exécution, à savoir si elle n’est pas possible, qu’elle n’est pas licite ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée.
Différentes situations peuvent donner lieu à un renvoi. Dans la plupart des cas, la mesure est prononcée ensuite d’un rejet de demande d’asile. Toutefois, elle n’est souvent pas appliquée, car les autorités compétentes - surtout le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et les tribunaux - déclarent qu’elle n’est pas raisonnablement exigible. Les renvois illicites ou impossibles ne représentent qu’environ 10 % des cas.
Selon l’art. 83, al. 4, LEI, un renvoi n’est pas raisonnablement exigible s’il « met [l’étranger] concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale ». En réalité, moins de la moitié des admissions provisoires sont prononcées en raison de l’un des cas de figure mentionnés dans la loi. Le SEM et les tribunaux ont ajouté à ce catalogue de nombreuses situations qui ne sont pas prévues par la loi. En raison de la formulation actuelle de la disposition, qui recourt à des expressions comme « peut » et « par exemple en cas de », l’énumération prévue (guerre, guerre civile, violence généralisée et nécessité médicale) a une valeur exemplative, et non exhaustive.
C’est pourquoi, dans plus de la moitié des cas, le renvoi est aujourd’hui jugé « raisonnablement non exigible » par exemple parce que la personne ne dispose pas d’un réseau de relations suffisant dans son pays d’origine, que ses éventuels proches n’ont pas assez de place ou d’argent pour la loger, qu’il n’y aurait pas de travail pour elle, qu’elle ne dispose pas d’une bonne formation, etc.
Résultat : une part importante des requérants déboutés ne sont pas renvoyés parce qu’
ils ne jouiraient pas d’une bonne situation dans leur pays (comme une famille aisée, un bon réseau ou un emploi intéressant).
En raison de la formulation ouverte de l’art. 83, al. 4, LEI, les autorités et les tribunaux ont pu développer, au-delà de ce qui y est explicitement prévu, d’autres critères « mous » relevant d’une sorte d’« inexigibilité à titre personnel », ce qui leur a permis de tirer vers le haut le nombre de personnes admises à titre provisoire. Une formulation restrictive, qui présenterait les critères actuels de manière exhaustive, permettrait d’éviter près de la moitié des admissions provisoires.
De plus, limiter les critères d’« inexigibilité » prévus aujourd’hui par la loi, à savoir la guerre, la guerre civile, la violence généralisée et la nécessité médicale, serait conforme aux conventions internationales en vigueur dans ce domaine. Dans ce contexte, il convient de relever que l’octroi de la « protection subsidiaire » dans l’UE est réglé de manière plus restrictive que l’octroi de l’admission provisoire en Suisse.