24.4388 · Interpellation · 2024-12-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre des délibérations sur la nouvelle loi sur le CO2, une disposition visant à empêcher l’écoblanchiment a été ajoutée au droit de la concurrence déloyale (LCD). Les indications comme « climatiquement neutre » ou « sans émissions de CO2 » ne pourront être utilisées que si ces affirmations peuvent être « prouvées sur des bases objectives et vérifiables ». La nouvelle réglementation prévoit des instruments d’application clairs, même des dispositions pénales, et entrera en vigueur le 1er janvier 2025, en même temps que la loi sur le CO2. Comme la LCD ne prévoit pas de compétences en matière d’ordonnance, c’est dans la loi sur le CO2 qu’il a été inscrit que l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) aurait la compétence de définir des normes et des bases. Bien que le deuxième conseil ait été invité à le faire, il n’a pas eu le temps d’examiner si la réglementation offrait suffisamment de flexibilité pour que les entreprises puissent utiliser des normes et des accords sectoriels reconnus.
Les entreprises suisses sont actives sur le plan international. Par conséquent, il est important de voir ce qui se fait au niveau mondial. L’UE n’est toujours pas soumise à une réglementation particulière en la matière, car la directive sur les allégations vertes n’a pas encore été adoptée. Les négociations en trilogue prévues pour l’automne 2024 ont été reportées à l’année prochaine du fait que certaines questions ne sont pas encore résolues, notamment en ce qui concerne les obligations de vérification ex ante et la reconnaissance des labels existants. Du côté des États-Unis, on observe à la fois des revendications visant à inscrire des initiatives ESG dans la réglementation et des mouvements inverses en faveur d’un assouplissement.
D’où les questions suivantes :
Comment le Conseil fédéral entend-il garantir, lors de la mise en œuvre de la nouvelle disposition de la LCD, qu’il n’y aura pas de réglementation ex ante ?
Quels instruments entend-il utiliser pour garantir que la nouvelle disposition ne nuise pas aux entreprises suisses sur le plan international ?
Comment le Conseil fédéral assure-t-il la cohérence avec d’autres projets de réglementation dans le domaine du développement durable, notamment en ce qui concerne la révision du rapport non financier du CO ?
Au vu des évolutions dynamiques au niveau international, et surtout dans l’UE, le Conseil fédéral est-il disposé à attendre avant de concrétiser et d’appliquer la disposition ?
Comment s’assure-t-il que l’on continuera d’inciter les entreprises à communiquer ouvertement sur leurs progrès en matière de climat et qu’il n’y aura pas de « greenhushing » ?
Stellungnahme des Bundesrates
1-5) Il n’existe pas d’ordonnance précisant les dispositions spéciales de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241). Les infractions à la LCD peuvent faire l’objet d’une action devant les tribunaux civils. Toute personne dont les intérêts économiques sont affectés peut saisir le tribunal compétent. Ont qualité pour agir en justice non seulement les concurrents, mais aussi les clients et clientes, les associations professionnelles et économiques, les organisations de protection des consommateurs et consommatrices ainsi que la Confédération, représentée par le Secrétariat d’État à l’économie, si elle le juge nécessaire pour protéger l’intérêt public. Afin de préciser la mise en œuvre, par les entreprises, de l’art. 3, al. 1, let. x, LCD, l’Office fédéral de l’environnement élabore actuellement une aide à l’exécution fondée sur l’art. 39, al. 4bis, de la loi sur le CO2 (RS 641.71). Cette aide vise notamment à prévenir le « greenhushing », soit la rétention délibérée, par une entreprise, d’informations sur ses progrès en matière de climat. Elle doit également permettre aux autorités chargées de l’application du droit de développer une pratique juridique uniforme et prévenir ainsi une réglementation ex ante se fondant sur des décisions judiciaires. Elle prendra en compte les développements internationaux, y compris ceux au sein de l’Union européenne, les projets de réglementation s’agissant des rapports sur la durabilité et de la révision du rapport sur les questions non financières prévu par le code des obligations ainsi que les demandes de la Confédération, de l’économie, des organisations non gouvernementales et des organisations de protection des consommateurs et consommatrices. L’aide à l’exécution devrait être publiée au cours du premier semestre 2025.