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24.4430 · Interpellation · 2024-12-18

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Avec le ralentissement de l’activité dans le secteur de l’horlogerie, certaines entreprises doivent recourir à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Les règles encadrant la pratique ne prévoient néanmoins pas de réallocation d’employés en RHT au sein des entreprises, considérant que ceux-ci ne seraient plus considérés comme en perte de travail. A titre d’exemple, dans le cadre légal actuel (directive LACI RHT), un employé de production en RHT ne peut être déplacé pour une tâche de recherche et développement (R&D) sans perdre l’indemnité RHT dévolue à l’employeur.

Certaines entreprises souhaiteraient néanmoins favoriser ce type de transferts considérant que l’arrêt partiel de l’activité de production pourrait servir à renforcer de manière temporaire des services de recherche et développement (R&D), et ainsi éviter de laisser certains employés inactifs durant leur période de RHT.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

  1. Comment le Conseil fédéral évalue-t-il la situation d’un strict point de vue économique ?

  2. Le Conseil fédéral envisage-t-il une modification de la directive LACI RHT pour permettre une telle pratique ?

  3. Est-il prêt à laisser les cantons agir en la matière, par exemple, par des projets pilotes ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La réduction de l’horaire de travail (RHT) est un instrument en faveur des travailleurs visant à prévenir le chômage et à maintenir leurs places de travail. Son but sert également indirectement les intérêts économiques des employeurs, puisqu’elle offre aux entreprises la possibilité de surmonter des fléchissements économiques en conservant leur entière capacité de production. Pour octroyer des indemnités en cas de RHT, il faut notamment qu’il existe une perte de travail et que l’employeur ait entrepris tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire cette perte de travail. L’obligation de diminuer le dommage est un principe fondamental de l’assurance chômage.L’assurance-chômage n’est donc pas une assurance couvrant le risque entrepreneurial. Les indemnités en cas de RHT ne servent pas à assumer les coûts liés aux activités d’une entreprise. Ceci reviendrait à une distorsion de la concurrence entre les entreprises et nuirait, in fine, à la bonne marche de l’économie. En effet, lorsque les employés travaillent dans le secteur de la recherche et du développement, il ne s’agit pas d’heures chômées qui peuvent être considérées comme une perte de travail indemnisée par l’assurance-chômage. Il s’agit d’une perte de travail qui est donc évitable.2. Une modification de directive allant dans le sens de la proposition de l’interpellation n’est pas possible car elle outrepasserait le cadre légal. Des exceptions strictement limitées sont cependant déjà prévues dans la loi sur l’assurance-chômage (LACI, RS 837.0) et l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI, RS 837.02). Celles-ci sont en adéquation avec le but poursuivi par la RHT et sont admissibles car elles ne constituent pas une distorsion de la concurrence entre les entreprises. Il s’agit, premièrement, de l’octroi d’indemnités en cas de RHT en faveur des formateurs d’apprentis pendant les heures consacrées à la formation (art. 32, al. 6, LACI et 53a OACI). Ce droit permet à l’entreprise de continuer à respecter ses engagements légaux envers ses apprentis et à leur offrir un encadrement adéquat, leur permettant de poursuivre leur formation de manière ininterrompue. Deuxièmement, il s’agit du droit aux indemnités en cas de RHT durant les heures consacrées au perfectionnement professionnel (art. 47 OACI). Ce droit permet de mettre à profit les heures chômées pour le perfectionnement des employés en RHT, mais uniquement si ce celui-ci procure des connaissances utiles lors d’un changement d’emploi ou indispensables pour conserver la place de travail actuelle. Le perfectionnement doit en outre être rigoureusement séparé des activités usuelles de l’entreprise et ne doit pas servir les intérêts exclusifs ou prépondérants de l’employeur, afin qu’une distorsion de la concurrence soit évitée.3. La LACI prévoit la possibilité pour l’assurance-chômage d’effectuer des essais-pilotes (art. 75a LACI). Chaque demande doit faire l’objet d’un examen approfondi quant au contenu, à la durée, aux coûts et au respect des conditions légales. Un essai-pilote peut notamment être approuvé lorsque celui-ci ne conduit pas à mettre temporairement en œuvre des mesures ou prestations délibérément exclues par le législateur ou lorsqu’il n’affecte pas les intérêts privés de manière disproportionnée. Etant donné que les distorsions de concurrence causées par les essais-pilotes doivent être réduites au minimum, la mise en œuvre d’un essai-pilote dans ce domaine ne saurait produire l’effet escompté.