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24.4441 · Interpellation · 2024-12-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Dans le cadre de la gestion des migrations et de la lutte contre la criminalité transfrontalière, la question du retour des ressortissants étrangers condamnés pénalement ou faisant l’objet d’une procédure d’extradition est particulièrement sensible. La Directive 2008/115/CE de l’Union européenne sur le retour (directive sur le retour) offre des marges de manœuvre spécifiques, notamment via son article 2b, pour gérer le cas des personnes ayant enfreint les lois pénales. En Suisse, bien que des bases légales existent dans la Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) et d’autres textes réglementaires, il est crucial de s’interroger sur leur efficacité et leur conformité aux bonnes pratiques internationales.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Dans quelle mesure la marge de manœuvre prévue à l’article 2b de la directive sur le retour (2008/115/CE) est-elle couverte par l’actuelle législation suisse, en particulier la LEI, ou par d’autres réglementations pertinentes, telles que celles liées aux accords de réadmission avec des pays tiers ?

2. Le Conseil fédéral considère-t-il que des adaptations légales spécifiques seraient nécessaires ou utiles pour faciliter le retour des ressortissants de pays tiers condamnés pénalement ou faisant l’objet d’une procédure d’extradition, en particulier dans les cas où des accords bilatéraux ou multilatéraux sur le retour sont absents ou insuffisants ?

Antrag des Bundesrates

Adoption

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Suisse a exclu l’expulsion du champ d’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ci-après dénommée directive sur le retour (art. 2, par. 2, let. b, de la directive sur le retour et art. 124a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, RS 142.20). La directive sur le retour concerne les procédures de retour nationales des États Schengen et n’a aucun effet sur les accords de réadmission conclus avec des pays tiers, accords qui détaillent les étapes de la procédure de réadmission. Elle ne s’applique pas non plus aux procédures d’extradition, qui sont régies par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) ou par les accords internationaux ad hoc. 2. Le droit en vigueur permet d’assurer l’exécution des expulsions et des extraditions. Le Conseil fédéral entend poursuivre ses efforts, en collaboration avec les cantons, pour optimiser les processus dans ce domaine. Dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 23.3082 « Offensive de rapatriement et expulsion systématique des délinquants et des personnes dangereuses », déposée par Werner Salzmann, et des travaux liés à la stratégie globale en matière d’asile, il examinera d’autres mesures d’optimisation et rédigera un rapport à ce sujet. Le Conseil fédéral ne voit pas de mesure spécifique à prendre dans le domaine du droit sur l’extradition. L’EIMP constitue une base juridique efficace et applicable à tous les États. Parallèlement, le réseau d’accords bilatéraux et multilatéraux avec d’importants partenaires est en cours de développement.