24.4446 · Interpellation · 2024-12-18
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
Comment s’assure-t-il, dans le domaine de l’aide d’urgence, que la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), que la Suisse a ratifiée, soit respectée ?
Que fait-il pour garantir le respect des droits de l’enfant (Cst., CEDH, CDE) dans les centres fédéraux d’asile et les hébergements collectifs cantonaux ?
Comment s’assure-t-il que les droits de l’enfant sont respectés dans le cadre de l’aide d’urgence mise en place par les cantons ?
Prend-on des mesures pour amener les cantons à respecter l’art. 19 Cst. (droit à un enseignement de base) et pour permettre aux enfants et aux jeunes bénéficiant de l’aide d’urgence d’accéder à des institutions de jour (écoles à horaire continu, structures d’accueil, etc.) et à la formation professionnelle ?
Comment le Conseil fédéral s’assure-t-il que le respect de la CDE et de la Cst. soit pris en compte dans les recommandations de la CDAS relatives à l’aide d’urgence destinée aux personnes tenues de quitter le pays dans le domaine de l’asile (recommandations relatives à l’aide d’urgence) ?
Begründung
Le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse est garanti par l’art. 12 Cst. Il donne lieu à des prestations minimales, souvent remises en nature. Celles-ci doivent permettre de survivre dignement. En Suisse, une personne sur sept bénéficiant de l’aide d’urgence est mineure. Le droit prévoit pour les enfants et les jeunes concernés une protection particulière. On pense aux art. 7, 10, 11 et 19 Cst., aux art. 3 et 8 CEDH et, en particulier, aux art. 3, 22, 24, 27, 31, 37 et 39 CDE. Selon deux études parues récemment, réalisées sur mandat de la Commission fédérale des migrations, il n’est pas certain que la situation actuelle des enfants bénéficiant de l’aide d’urgence soit conforme aux dispositions et traités mentionnés. Pour y remédier, différents champs d’action ont été identifiés, notamment dans le domaine de l’hébergement et de l’intégration à la société. En outre, en ce qui concerne la scolarisation, il existe de grandes différences entre les régions. Dans certains cas, la scolarité n’a lieu qu’à l’intérieur du centre d’asile, ce qui ne respecte pas le droit à un enseignement de base de l’art. 19 Cst. Dans le domaine de la santé, certaines dispositions légales ne sont pas respectées ou sont mises en œuvre de manière insuffisante, surtout en ce qui concerne la santé mentale et les soins dentaires.
Antrag des Bundesrates
Adoption
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est très attaché à ce que l’intérêt supérieur, la santé et le développement des enfants qui bénéficient de l’aide d’urgence en Suisse soient garantis et que la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107) soit respectée. Dans le domaine de l’aide sociale et de l’aide d’urgence, les relations que la Confédération entretient avec les cantons relèvent uniquement du droit des subventions. Les cantons ont compétence pour quantifier, octroyer et organiser les prestations d’aide sociale et d’aide urgence au cas par cas, et appliquent à cet égard en principe le droit cantonal. Vu la compétence dévolue aux cantons par l’art. 115 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), la Confédération n’a pas le droit de donner des instructions à ces derniers ni d’exercer une quelconque surveillance dans le domaine de l’organisation de l’aide sociale et de l’aide d’urgence. Par conséquent, le contrôle des décisions des cantons relève de la compétence exclusive des tribunaux cantonaux ou, en dernière instance, du Tribunal fédéral. À ce jour, aucune décision judiciaire ne qualifie d’illégal l’assujettissement des enfants à un régime d’aide d’urgence. Au contraire, la jurisprudence précise constamment que le principe d’individualisation, qui s’applique entre autres à cette aide, permet d’octroyer cette dernière en prenant correctement en considération les besoins propres à chaque personne vulnérable. Les droits de l’enfant peuvent donc, selon la jurisprudence, être dûment pris en compte dans le cadre de l’aide d’urgence prévue par les sources du droit que cite l’interpellatrice. 1. à 3. Dans les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA), les enfants sont hébergés et encadrés conformément au plan d’exploitation et au manuel consacré aux mineurs non accompagnés. Ces deux documents tiennent suffisamment compte des besoins particuliers et des droits des enfants. L’hébergement et l’encadrement des enfants dans les CFA sont en outre contrôlés à la fois via des audits internes et par la Commission nationale de prévention de la torture. De plus, en réponse au postulat 20.4421 « Bien de l’enfant dans le cadre du droit de l’asile et des étrangers », déposé par la conseillère nationale Samira Marti, le Conseil fédéral établira un rapport dans lequel il analysera dans quelle mesure le bien de l’enfant est garanti dans le cadre du droit de l’asile et des étrangers et si des mesures s’imposent dans ce domaine. Au sein des centres cantonaux, le respect de la CDE relève de la compétence du canton concerné. 4. Le domaine scolaire est aussi du ressort des cantons et non de la Confédération, conformément à l’art. 62, al. 1, Cst. Il incombe aux cantons de réglementer, d’organiser, de mettre en œuvre et de surveiller l’enseignement scolaire obligatoire dans le respect de la Cst., y compris pour les enfants qui se trouvent dans des centres d’aide d’urgence. Notons à cet égard que la scolarisation dans ces centres satisfait aux exigences de l’art. 19 Cst., qui garantit le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit. L’accès aux institutions de jour pour les enfants qui bénéficient de l’aide d’urgence dépend des prescriptions cantonales. En ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, il faut tenir compte du fait que l’apprentissage est considéré comme une activité lucrative. Or la loi sur l’asile interdit aux personnes tenues de quitter la Suisse d’exercer une telle activité. Les bénéficiaires de l’aide d’urgence n’ont donc en principe pas la possibilité de suivre un apprentissage. 5. C’est aux cantons, et à eux seuls, qu’il appartient de mettre en œuvre l’aide d’urgence et d’émettre des recommandations à ce sujet.