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24.4448 · Motion · 2024-12-18

Département de l'intérieur

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

Je demande au Conseil fédéral que soit modifiée la pratique de calcul de la rente AVS après l’âge de référence pour les indépendants, notamment dans le cas d’un bénéfice de liquidation. Les autorités fiscales des cantons doivent être obligées à communiquer séparément ces bénéfices aux caisses de compensation. Et l’art. 9 al.3 LAVS doit être adapté.

Begründung

La réforme de AVS21 le permet : il est possible de demander un recalcul de la rente AVS si l’on cotise sur des revenus acquis après l’âge de la retraite. Par exemple, pour un agriculteur au revenu AVS de CHF 120'000 l’année de ses 65 ans et qui est né un 15 mai, il ne sera pris en compte que les 7 mois de revenus. Même problème pour les indépendants et les agriculteurs, si la cessation d’activité a lieu l’année des 65 ans, ils doivent payer l’AVS sur le bénéfice de liquidation l’année des 65 ans. Mais le bénéfice de liquidation ne devrait pas être mensualisé, ce qui éviterait les inégalités.

Dans sa réponse à mon interpellation 24.3184 sur le même sujet, le Conseil fédéral précise que « les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période (entre le 31 décembre de l’année précédant celle où l’assuré atteint l’âge de référence et la naissance du droit à la rente) ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente. » Et d’ajouter : « un bénéfice de liquidation est un revenu provenant de l’activité indépendante (…) Or, le revenu provenant de l’activité indépendante est déterminé par l’autorité fiscale sur la base de la déclaration d’impôt fournie pour l’année entière, information communiquée aux caisses de compensation une fois par an. Il n’est donc pas possible pour les caisses de compensation de définir précisément quelle part du revenu a été réalisée avant ou après l’âge de référence (…) ».

Aujourd’hui, cette communication se fait de manière électronique et automatisée. Il est vrai que tout changement impliquerait des adaptations de nombreux systèmes d’information du côté des 26 autorités fiscales et des caisses de compensation. D’où ma proposition que je dépose via cette motion : le Conseil fédéral est invité à adapter l’art. 9, al. 3, LAVS pour obliger les cantons à communiquer désormais les bénéfices de liquidation séparément.

Antrag des Bundesrates

Adoption

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral estime qu’il serait judicieux que le bénéfice de liquidation d’une personne qui cesse complètement son activité indépendante (cas visés à l’art. 37b de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11) soit pris en compte dans son intégralité lors du nouveau calcul de la rente de vieillesse, même si ce bénéfice est réalisé dans les mois qui suivent l’atteinte de l’âge de référence. Pour ce faire, il est indispensable que les autorités fiscales communiquent séparément aux caisses de compensation AVS les bénéfices de liquidation concernés. Cela suppose qu’elles modifient leurs systèmes d’information à cet effet.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.