24.4462 · Interpellation · 2024-12-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
Selon les rapports de la Commission fédérale des migrations (CFM) « Kinder und Jugendliche in Nothilfe Asyl » et « Das Nothilferegime und Rechte des Kindes » (en allemand uniquement), il y a encore beaucoup de travail à faire pour garantir l’intérêt supérieur, la santé et le développement des enfants dans le cadre de l’aide d’urgence. Le Conseil fédéral partage-t-il cet avis ?
Est-il conscient que le fait que les enfants restent longtemps dans l’aide d’urgence et que leur intérêt supérieur n’est pas respecté entraîne des dommages à long terme ?
Comment la Confédération s’assure-t-elle que l’aide d’urgence soit conforme au droit national et au droit international et que pense-t-elle de la recommandation d’inscrire expressément à l’art. 96 LEI qu’il faille mener d’office une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant ?
Que pense-t-elle notamment des demandes visant à limiter à un an la durée de séjour des enfants dans les centres de retour collectifs, à faire passer les enfants de l’aide d’urgence au système d’aide sociale pour les requérants d’asile après deux ans, à permettre à tous les enfants d’accéder à l’école publique, à permettre aux jeunes d’accéder à une formation professionnelle, à favoriser le développement de la petite enfance et à améliorer les soins médicaux et psychothérapeutiques ?
Comment définir des normes minimales contraignantes pour tous les cantons en matière de soins médicaux, de soins psychothérapeutiques et de soins dentaires pour les enfants ?
La Confédération est-elle prête à prendre en charge les coûts d’interprétation interculturelle dans le domaine de la santé ? Si tel n’est pas le cas, de quelles possibilités dispose-t-elle pour obliger les cantons à le faire ?
Comment améliorer la continuité des soins et l’accès au dossier médical des enfants ?
Begründung
En Suisse, plus de 700 enfants et jeunes vivent dans des structures d’aide d’urgence. Plus de la moitié d’entre eux sont là depuis plus d’un an, et beaucoup depuis plus de quatre ans. L’aide d’urgence a été créée pour que les décisions d’asile négatives puissent être exécutées et pour que les personnes concernées soient incitées à quitter le pays. Il existe des différences considérables entre les cantons en ce qui concerne l’hébergement, la scolarisation, la formation professionnelle et les soins médicaux.
Deux publications récentes de la CFM montrent que les enfants et les jeunes pris en charge par l’aide d’urgence vivent dans des conditions ne garantissant pas leur intérêt supérieur, leur santé et leur développement. La question de leur santé mentale est particulièrement inquiétante.
Les enfants vivent souvent dans des hébergements collectifs isolés où leur famille ne dispose que d’une seule pièce. Le fait qu’ils suivent des programmes scolaires mis en place spécialement pour eux rend les contacts sociaux difficiles. L’isolement, l’absence de perspectives et la sous-stimulation affectent gravement leur développement psychosocial et leur santé mentale. Dans les hébergements collectifs, ils sont exposés à des expériences traumatisantes telles que des scènes de violence, des suicides et des expulsions forcées.
Les enfants restent longtemps dans l’aide d’urgence. Or, les mesures prises pour renvoyer les requérants d’asile déboutés ne doivent pas avoir pour conséquence de brimer les familles et de faire souffrir les enfants. Dans un pays hautement développé, il n’est pas acceptable que les enfants les plus vulnérables souffrent et soient lésés à long terme en raison de la politique migratoire.
De nombreux enfants et jeunes ne sont pas suffisamment pris en charge sur le plan médical et psychothérapeutique. Souvent, des interprètes interculturels font défaut et les pédiatres manquent d’informations essentielles sur les examens préventifs, les vaccinations, la possibilité de remettre des médicaments et la couverture des coûts. Il a été signalé que les enfants ne se présentent souvent pas aux examens en raison de changements d’hébergement et par manque d’informations, ce qui entraîne non seulement l’interruption de leur traitement mais aussi des pertes de revenus pour les soignants.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral est très attaché à ce que l’intérêt supérieur, la santé et le développement des enfants qui bénéficient de l’aide d’urgence en Suisse soient garantis et que la Convention relative aux droits de l’enfant soit appliquée. À ce jour, aucune décision judiciaire ne qualifie d’illégal l’assujettissement des enfants à un régime d’aide d’urgence. Il ressort au contraire de la jurisprudence que les besoins individuels concrets des personnes vulnérables peuvent et doivent être pris en considération de manière appropriée dans ce régime également. Il est donc possible de tenir dûment compte des droits de l’enfant dans le cadre de l’aide d’urgence. En Suisse, l’aide sociale est du ressort des cantons, en vertu de l’art. 115 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101). La Confédération n’a le droit ni de leur donner des instructions ni d’exercer une quelconque surveillance sur la manière d’organiser l’aide sociale et l’aide d’urgence. C’est aux cantons, et à eux seuls, qu’il appartient de mettre en œuvre l’aide d’urgence et d’émettre des recommandations à ce sujet. Il incombe donc à la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) de veiller à ce que les prescriptions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Constitution soient prises en compte dans les recommandations cantonales relatives à l’aide d’urgence. 2. Le Conseil fédéral n’ignore pas qu’être assujetti pendant une longue période à l’aide d’urgence peut être pesant pour les personnes concernées et avoir des conséquences négatives. Comme il l’explique dans sa réponse à la première question, la compétence dans ce domaine est cantonale et la jurisprudence indique clairement que l’intérêt supérieur de l’enfant peut et doit être pris en compte dans le cadre de l’aide d’urgence. Dans ce contexte, le Conseil fédéral en appelle en outre à la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants : la durée de l’assujettissement des enfants à l’aide d’urgence dépend du temps que prennent les parents pour s’acquitter de leur obligation de quitter la Suisse. 3. Le Conseil fédéral est également conscient de la priorité à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute intervention de l’État, conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. En vertu de l’art. 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20), les autorités compétentes doivent déjà tenir compte, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, de la situation personnelle de l’étranger ; l’intérêt supérieur de l’enfant s’inscrit dans ce cadre. De plus, selon les recommandations de la CDAS concernant l’aide d’urgence destinée aux personnes relevant du domaine de l’asile qui sont tenues de quitter la Suisse, les cantons doivent systématiquement tenir compte des droits et des besoins spécifiques des enfants lorsqu’ils accordent cette aide. Le Conseil fédéral estime donc qu’il n’est pas opportun de pousser d’office plus loin la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les personnes concernées peuvent faire valoir des éléments individuels de cet intérêt pour que tous ses aspects soient pris en compte au cas par cas. 4. Les demandes qui visent à améliorer les conditions de séjour après un certain temps vont à l’encontre de l’idée première du législateur fédéral concernant le système d’aide d’urgence, à savoir une réduction des incitations à rester en Suisse pour les personnes tenues de quitter le pays. De plus, les parents seraient ainsi incités à rester à l’aide d’urgence avec leurs enfants, afin d’améliorer leur situation. Or il faut éviter toute instrumentalisation des enfants par leurs parents. L’art. 19 Cst. garantit déjà l’accès à l’enseignement de base pour les enfants tenus de quitter le pays. La loi sur l’asile, elle, interdit aux personnes tenues de quitter la Suisse d’exercer une activité lucrative ; les bénéficiaires de l’aide d’urgence n’ont donc en principe pas la possibilité de suivre un apprentissage. 5. et 7. Les personnes tenues de quitter le pays restent soumises à l’obligation de s’assurer conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) et ont donc droit à toutes les prestations obligatoires prévues par la LAMal. Il appartient au canton compétent de se prononcer sur tout autre traitement de santé allant au-delà des prestations obligatoires, en tenant compte des besoins individuels concrets des intéressés. Seules des recommandations de la CDAS permettraient une harmonisation intercantonale dans ce domaine, pour lequel le Conseil fédéral n’a pas le droit de donner des instructions aux cantons. Il en va de même pour la garantie de la continuité des soins et de l’accès au dossier médical. 6. Les cantons se prononcent sur la prise en charge de ces coûts dans le cadre de l’aide d’urgence en tenant compte notamment des besoins individuels concrets des personnes concernées. Le forfait d’aide d’urgence que la Confédération verse aux cantons permet de couvrir tous les coûts que l’octroi de cette aide engendre pour ces derniers, lorsque des solutions avantageuses ont été trouvées. Il n’existe pas de base légale qui permette un subventionnement plus important de la part de la Confédération.