24.4477 · Motion · 2024-12-19
Département de l'intérieur
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
La loi fédérale sur l’assurance-maladie doit être modifiée de sorte que les caisses-maladie qui proposent l’assurance de base ne puissent parrainer que des petites initiatives locales visant à promouvoir l’activité physique et la santé, à l’exclusion des opérations étrangères à ces objectifs et des grandes sociétés sportives.
Begründung
Les parrainages sont essentiellement une bonne chose, même lorsqu’ils sont l’œuvre des caisses-maladie. La population, qui doit faire face à l’augmentation incontrôlée des primes de l’assurance-maladie, les voit cependant de plus en plus d’un mauvais œil. Elle peine à comprendre comment leurs primes peuvent en fin de compte servir à financer des sociétés sportives multimillionnaires.
Ces parrainages ne représentent sans doute qu’une goutte d’eau dans les dépenses globales des assureurs, mais ils n’en sapent pas moins un consensus social déjà gravement fragilisé en ce qui concerne le système actuel.
Au surplus, les assureurs utilisent les parrainages comme une arme publicitaire visant à voler les « bons risques » à leurs concurrents.
Les caisses-maladie ne devraient donc pouvoir parrainer que des petites initiatives locales visant à promouvoir l’activité physique et la santé, à l’exclusion des autres et des grandes sociétés.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Les dépenses de parrainage des assureurs-maladie sont considérées comme des dépenses de publicité et, ainsi, comme des frais d’administration visés à l’art. 19, al. 1, de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12). Chaque assureur-maladie peut prévoir ses dépenses de publicité en toute autonomie. Les choix concernant la stratégie de marketing et le budget alloué à cette fin dépendent de ses décisions opérationnelles. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 V 39 consid. 7.2), l’Office fédéral de la santé publique, en tant qu’autorité de surveillance, ne s’immisce dans l’autonomie de gestion d’un assureur-maladie que si les frais administratifs sont manifestement inadéquats. Le 11 mars 2012, le Conseil fédéral a transmis au Parlement un projet de LSAMal. Celui-ci prévoyait, à l’art. 18, al. 2, que le Conseil fédéral puisse régler l’indemnisation des intermédiaires et les dépenses de publicité (cf. message du 15 février 2012 relatif à la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, FF 2012 1725, p. 1750). Cependant, le Parlement a supprimé cette disposition dans le cadre des délibérations. Dans le cadre d’interventions parlementaires, le Conseil fédéral s’est déjà exprimé à plusieurs reprises sur une interdiction de la publicité dans l’assurance-maladie sociale, la dernière fois dans sa réponse à l’interpellation Marti 19.4076 « Des mesures efficaces pour réduire les coûts de la santé ». Il y renvoie à la motion du groupe socialiste 09.3540 « Pas de versements de provisions ni de dépenses de publicité aux frais des assurés », précisant que la loi sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) prévoit un système de concurrence entre les assureurs et que l’utilisation de moyens pour la publicité est inhérente au système. En outre, le 17 décembre 2024, le Conseil national a rejeté une interdiction de la publicité financée par les primes, demandée dans le cadre de l’initiative parlementaire Hurni (Piller Carrard) 22.497 « Pour en finir avec la publicité effectuée sur le dos des assurés! ». Le législateur souhaitait instaurer une concurrence régulée entre les assureurs. Or, il aurait été très difficile de contrôler et de mettre en œuvre une interdiction correspondante. Par exemple, il est difficile de distinguer les dépenses publicitaires provenant de l’assurance complémentaire visée par la loi sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1) de celles concernant l’assurance-maladie au sens de la LAMal). Lorsqu’un assureur fait de la publicité en utilisant son logo, la population ne sait pas si elle a été financée avec des ressources relevant de la LAMal ou de la LCA. L’autorisation partielle de parrainage (par l’assurance-maladie sociale) en faveur de « petites initiatives locales visant à promouvoir l’activité physique et la santé » soulèverait également de nombreuses questions de mise en œuvre.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.