24.4483 · Motion · 2024-12-19
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que les requérants d'asile soient tenus dans tout le pays de consulter et se faire soigner, du moins dans un premier temps et jusqu'à ce que le corps médical recommande le contraire, dans des hôpitaux ou institutions publiques de santé. Le Conseil fédéral prendra les mesures financières éventuellement nécessaires pour que ces hôpitaux et institutions voient leurs charges financières correctement couvertes.
Begründung
La loi sur l'asile permet de restreindre le choix en matière de fournisseurs de prestations. Il s'agit d'utiliser cette latitude pour que les requérants ne puissent plus consulter et se faire soigner, dans un premier temps et selon leur bon vouloir, dans des institutions privées. Le but recherché est une meilleure régulation des coûts de la santé pour cette catégorie de personnes. Or, cette catégorie représente plus de 200 000 membres; c'est dire que le potentiel d'économies n'est pas négligeable. La motion proposée ne remet pas en question l'accès aux soins.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Tous les requérants d’asile sont soumis à l’assurance obligatoire des soins prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) ; pendant leur séjour dans les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA), ils sont assurés par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) auprès d’une caisse-maladie selon le modèle du médecin de famille. Ensuite, les cantons sont tenus d’affilier les requérants qui leur ont été attribués à une assurance de base conformément à la LAMal et de contrôler leur accès aux prestations médicales.
Pendant le séjour des requérants d’asile dans les CFA, une classification à deux niveaux est effectuée afin de gérer l’accès des patients aux soins et de réduire les coûts inutiles. Le personnel soignant qui travaille dans les centres sert de premier interlocuteur pour les questions d’ordre médical. Au besoin, il adresse les requérants concernés aux médecins des centres engagés par le SEM qui font office de médecins de famille selon le modèle d’assurance retenu et jouent le rôle de gatekeeper. Ceux-ci décideront alors s’il est nécessaire de les orienter vers des spécialistes. Dans ce cadre, les patients ne peuvent pas consulter directement d’autres fournisseurs de prestations. En application de l’art. 82a de la loi sur l’asile (RS 142.31), les cantons prévoient ensuite des systèmes comparables pour gérer l’accès au système de santé des requérants qui leur ont été attribués.
Conformément à l’art. 32 LAMal, l’assurance obligatoire des soins ne prend en charge que les prestations qui sont efficaces, appropriées et économiques, et ce, qu’elles soient fournies dans un établissement de santé public ou privé. Limiter la prise en charge aux prestations fournies par des prestataires publics n'apporte donc aucun avantage supplémentaire, mais pose divers problèmes de mise en œuvre et crée des structures parallèles au système de base de la LAMal qui seraient inefficaces.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.