24.4514 · Motion · 2024-12-19
Département des finances
En commission du Conseil national
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions légales et les dispositions d’exécution pertinentes de sorte que les personnes morales ne puissent à l’avenir être exonérées de l’impôt que si elles remplissent les conditions matérielles énoncées à l’art. 56, let. g et h, LIFD. Il y aura lieu en particulier de distinguer de manière transparente les activités d’utilité publique des autres activités, en demandant aux organisations exonérées de l’impôt :
d’établir un compte annuel (compte de résultat et bilan) présentant le volume des recettes (par ex. cotisations des membres et dons) et des dépenses liées (i) aux activités d’utilité publique qui fondent le droit à l’exonération et (ii) aux autres activités (compte par secteur) ;
de remplir chaque année une déclaration d’impôt fondée sur le compte annuel ;
les personnes morales et les sociétés de personnes qui sont soumises à l’obligation de déclarer visée à l’art. 76c, al. 1, LDP et qui versent régulièrement (par ex. au moins deux fois en l’espace de quatre ans) des montants supérieurs à 50 000 francs en faveur de campagnes ne peuvent être exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 56, let. g ou h, LIFD.
Si nécessaire, la LHID sera également modifiée de sorte que les nouvelles dispositions relatives à l’exonération (partielle) de l’impôt s’appliquent aussi aux impôts cantonaux et communaux.
Begründung
L’exonération fiscale des organisations d’utilité publique donne régulièrement lieu à des discussions en raison de l’engagement de ces dernières dans des campagnes politiques. Dans son avis relatif à la motion 20.4162, le Conseil fédéral écrit ce qui suit : « Il [l’État] doit refuser l’exonération fiscale à une organisation si elle poursuit des buts politiques, mais pas si elle a recours à des moyens politiques pour servir un but d’utilité publique ».
Le droit fédéral (LIFD) contient cependant une solution nuancée pour l’exonération de l’impôt, en prévoyant la possibilité d’une exonération partielle (art. 56, let. g et h, LIFD). L’approche proposée par la présente motion permettra de garantir que les organisations d’utilité publique et celles qui poursuivent des buts cultuels soient exonérées partiellement de l’impôt (aux niveaux fédéral, cantonal et communal) pour leurs activités d’utilité publique et que les montants versés par les donateurs restent, dans ce cadre, déductibles de l’impôt. Elle permettra par ailleurs de renforcer le caractère d’utilité publique de ces organisations.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L’exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique est réglée dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; art. 56, let. g) et de manière analogue dans la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; art. 23, al. 1, let. g). Selon la circulaire no 12 du 8 juillet 1994 de l’Administration fédérale des contributions (AFC) sur ce sujet, une exonération partielle peut être envisagée si les fonds de la personne morale exonérée de l’impôt ne sont pas tous exclusivement et irrévocablement consacrés au but d’utilité publique exonéré d’impôt. Cette circulaire, qui constitue une directive contraignante en matière de taxation de l’impôt fédéral direct, précise aussi clairement que les organisations qui ne sont qu’en partie d’utilité publique ne peuvent pas être complètement exonérées de l’impôt. Elle règle également en détail l’exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts cultuels sur le plan national (art. 56, let. h, LIFD et art. 23, al. 1, let. g, LHID). Le fait qu’une personne morale poursuit à la fois des buts cultuels et des buts d’utilité publique ne fait pas obstacle à l’exonération de l’impôt. En pareil cas, il y aura en principe lieu de créer des sujets de droit séparés pour chacun de ces buts, pour des raisons de déductibilité des versements bénévoles, ou, exceptionnellement, de tenir au moins régulièrement une comptabilité claire avec des comptes séparés en fonction des différents buts.Le Conseil fédéral soutient l’idée de base des auteurs de la motion, qui est de renforcer l’utilité publique des organisations exonérées d’impôt. Cependant, il estime que les dispositions existantes sont suffisantes pour garantir l’exonération fiscale partielle et constater les abus. Les cantons compétents peuvent à tout moment revoir l’exonération fiscale pour cause d’utilité publique d’une organisation si des signes laissent présumer qu’elle ne remplit plus les conditions nécessaires. Est compétent le canton dans lequel l’organisation a son siège ou son administration effective. L’AFC vérifie, pour sa part, le respect des dispositions en matière d’utilité publique pour l’impôt fédéral direct. Si nécessaire, elle ordonne aux cantons de procéder également à un contrôle de l’exonération fiscale. L’obligation de déposer chaque année une déclaration et de tenir une comptabilité par secteur entraînerait une charge administrative importante, en particulier pour les administrations fiscales, mais aussi pour les organisations exonérées d’impôt. Par ailleurs, on peut partir du principe que les autorités fiscales cantonales continueraient de ne vérifier qu’une fraction des cas chaque année, car les ressources disponibles sont limitées et doivent être consacrées à l’exécution d’autres tâches visant à garantir une imposition conforme à la loi.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.