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24.4588 · Motion · 2024-12-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi pour :

– que l’asile soit accordé pour une durée de deux ans et que des prolongations soient possibles de deux ans en deux ans après réexamen ;

– que l’asile passe par une autorisation de séjour uniformisée au niveau du droit fédéral.

Begründung

Les personnes qui obtiennent le statut de réfugié en Suisse sont généralement autorisées à rester durablement dans le pays. Il en va autrement en Suède et au Danemark, où les réfugiés ne reçoivent qu’une protection temporaire. Leur statut est réexaminé au bout de deux ou trois ans. Si le motif de fuite n’est plus d’actualité (changement de la situation dans le pays d’origine) ou si une irrégularité est constatée (par ex. fausse identité), l’asile est révoqué. Les autorités sont proactives : les services suédois de la migration ont indiqué avoir retiré des titres de séjour, en 2023, à près de 11 000 personnes qui ne remplissaient pas les conditions requises.

La Suède octroie l’asile pour deux ans et reste en conformité avec la Convention de Genève sur les réfugiés. En cela, elle évite le « Swiss Finish » et son problématique « asile permanent ».

Si l’on ne délivrait plus qu’une autorisation fédérale en matière d’asile (comme pour les admissions provisoires), on supprimerait le doublon qui existe entre l’octroi de l’asile en vertu du droit fédéral et l’autorisation de séjour cantonale. En effet, aujourd’hui, en cas de motif de révocation (expulsion, mise en danger de la sécurité, etc.), deux procédures doivent être menées, chacune donnant lieu à des possibilités de recours et donc à des retards dans l’exécution de la décision : d’abord la révocation de l’asile, puis le retrait de l’autorisation de séjour. En cas d’expulsion, il faut encore ajouter à cela une procédure pénale.

Fixer un délai ramènerait le droit d’asile à ce que la Convention sur les réfugiés prévoyait à l’origine : protéger les vrais réfugiés tant qu’ils en ont réellement besoin. On renforcerait ainsi l’essence même du droit d’asile et la tradition humanitaire de la Suisse. Par la même occasion, on supprimerait les doublons et réduirait l’attrait de la Suisse en tant que destination pour le tourisme de l’asile. Limiter l’arrivée de requérants répondrait en outre au mandat de l’art. 121a, al. 2, Cst. En effet, en acceptant cette disposition, le peuple et les cantons ont demandé expressément à ce que l’immigration soit limitée aussi dans le domaine de l’asile.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a connaissance des règles en vigueur au Danemark et en Suède évoquées par l’auteur de la motion. S’il est vrai que le nombre de demandes d’asile déposées au Danemark est relativement faible en comparaison européenne et que celui de la Suède est en recul depuis quelques années, on ne peut pas comparer la situation de ces deux États avec celles de pays situés au cœur du continent comme l’Autriche, l’Allemagne ou la Suisse. Une analyse approfondie s’impose pour pouvoir déterminer les mesures apparaissant comme étant appropriées et durables. Fort de ce constat, le Conseil fédéral a proposé d’adopter le postulat 24.3939 « Analyse des procédures d’asile dans différents pays européens », déposé par la conseillère aux États Heidi Z’graggen, qui vise notamment à ce que soient analysés les procédures d’asile des différents pays européens et les développements dans ces pays afin d’en tirer des conclusions pour la politique de la Suisse en matière d’asile. Il y a lieu de préciser que, d’après les informations dont dispose le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), les chiffres élevés évoqués par l’auteur de la motion concernant la Suède sont dus à une mise à jour de la base de données de l’Office national suédois des migrations. D’après les indications fournies par ce dernier, le nombre définitif de titres de séjour révoqués en 2023 est de 10 140, dont seule une petite partie concerne des personnes ayant le statut de réfugié : plus de la moitié des révocations concerne des autorisations de travail (5634), suivies par les autorisations fondées sur des liens familiaux (2253), les autorisations liées à la protection internationale (797), les autorisations accordées aux étudiants (630) et d’autres catégories (autorisations délivrées aux diplomates, par exemple). En Suisse non plus, le droit de séjour des réfugiés reconnus n’est pas illimité. Pour ce qui est des différents points soulevés dans la présente motion, le Conseil fédéral renvoie à la réponse qu’il avait donnée à la question « Pourquoi la Suède peut-elle accorder d’emblée un permis de séjour temporaire aux réfugiés, alors que la Suisse ne le fait pas ? », que la conseillère nationale Barbara Steinemann avait posée dans le cadre de l’heure des questions (24.7663). En Suisse, les réfugiés reconnus à qui l’asile a été accordé reçoivent une autorisation de séjour dont la validité, limitée à un an, est prolongée tant que les motifs pour lesquels la qualité de réfugié a été reconnue restent valables. Le SEM peut toutefois retirer la qualité de réfugié et révoquer l’asile lorsque les personnes concernées n’ont plus besoin de protection, ce qui implique néanmoins que la situation dans l’État d’origine du réfugié ait connu des changements profonds et durables. En pareils cas, l’autorisation de séjour peut alors être révoquée par le canton compétent. Examiner systématiquement tous les cas d’octroi de l’asile après un à deux ans de séjour comme au Danemark ou après trois ans de séjour comme en Suède solliciterait de manière disproportionnée le personnel et grèverait lourdement les finances. Par ailleurs, la limitation de durée demandée par l’auteur de la motion ne conduirait pas nécessairement à davantage de retraits de la qualité de réfugié et, partant, de révocations de l’asile, notamment du fait que, comme indiqué plus haut, la révocation de l’asile exige un changement de circonstances fondamental et durable dans l’État d’origine du réfugié concerné. En outre, le taux d’intégration des réfugiés reconnus pâtirait de la mise en place d’un régime semblable à ceux adoptés par la Suède et le Danemark. Enfin, il faut souligner que la révocation de l’asile n’implique pas automatiquement le retrait de la qualité de réfugié, lequel est soumis aux conditions exhaustives figurant dans la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30). Par ailleurs, tout renvoi est soumis au principe de l’interdiction de refoulement (art. 25, al. 2 et 3, Cst., RS 101 ; art. 32, par. 2, Conv. Réfugiés ; art. 3 CEDH, RS 0.101). Le Conseil fédéral est opposé à ce que le SEM délivre directement l’autorisation de séjour en cas d’octroi de l’asile. La répartition des compétences en la matière entre la Confédération et les cantons tient compte de la structure fédéraliste de la Suisse et a fait ses preuves dans la pratique.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.