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24.4601 · Interpellation · 2024-12-20

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

En octobre dernier, des journaux ont publié des informations du DDPS selon lesquelles des installations militaires se trouveraient aussi à proximité d’établissements civils en Suisse. Jusqu’à présent, le DDPS n’a donné aucune indication quant au nombre de ces installations, prétextant qu’il s’agit d’une information classifiée. Interrogé sur le sujet, le SG-DDPS déclare que le droit international humanitaire n’interdit pas dans l’absolu la construction d’installations militaires sous des établissements civils, notamment scolaires. Déclaration critiquée par Christine Kaufmann, spécialiste du droit international humanitaire à l’université de Zurich. Un porte-parole du DDPS dit par ailleurs qu’en cas de guerre, il faudrait examiner la possibilité d’utiliser ces établissements à des fins militaires.

L’art. 58, let. a, du protocole additionnel aux Conventions de Genève (RS 0.518.521) dispose qu’il faut « éloigner du voisinage des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil ». La let. c ajoute qu’il faut prendre les « précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant des opérations militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil ». Dans ce contexte, le SG-DDPS se fonde sur les réserves émises par des « pays petits et densément peuplés », réserves dont la Suisse s’est distancée en 2005. Dès lors, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

Begründung

  1. Peut-il indiquer le nombre d’installations militaires situées à proximité immédiate d’établissements civils ? Combien de ces installations se trouvent à proximité de quel type d’ouvrages civils (écoles, hôpitaux, etc.) ?

  2. Dans quelle mesure la déclaration du SG-DDPS concernant le caractère confidentiel du seul nombre de ces installations est-elle vraie ? Sur quelle base légale repose-t-elle ?

  3. Le DDPS prévoit-il d’éloigner la population et les installations civiles du voisinage des objectifs militaires en cas de guerre ?

  4. En cas de défense, comment s’assure-t-il que les installations militaires ne soient pas utilisées et que l’ennemi le sache, ou bien que la population et les établissements civils soient éloignés du voisinage des installations militaires ?

  5. Que pense le Conseil fédéral de l’existence d’installations militaires à proximité d’ouvrages civils pour ce qui est de la compatibilité avec les traités internationaux de protection de la population, et plus précisément avec les normes évoquées ?

Antrag des Bundesrates

Adoption

Stellungnahme des Bundesrates

1. Quelques ouvrages militaires sont effectivement situés dans des bâtiments civils ou à proximité d’ouvrages civils. Leur nombre et leur emplacement sont classifiés. 2. Conformément à la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires (RS 510.518) et à la loi sur la sécurité de l’information (RS 128), ni le nombre ni l’emplacement des installations militaires ne sont divulgués. Le maintien du secret s’explique par la nécessité de protéger la sécurité nationale et de garantir la capacité de défense du pays. 3. / 4. / 5. Le droit international humanitaire autorise uniquement des attaques contre des cibles militaires. Par conséquent, tous les ouvrages qui n’ont pas d’usage militaire sont considérés comme des ouvrages civils et protégés par le droit international humanitaire. Cette protection s’applique aussi longtemps qu’un ouvrage civil n’est pas utilisé à des fins militaires ni lié à des actions de guerre. Les installations du service sanitaire de l’armée constituent une exception : selon le droit international humanitaire, elles sont considérées comme des hôpitaux civils et il est interdit de les attaquer tant qu’elles sont utilisées exclusivement à des fins médicales. En cas de défense, l’Armée suisse examinerait rapidement la possibilité d’utiliser les ouvrages concernés dans le respect du droit international humanitaire. Par ailleurs, l’utilisation de boucliers humains constitue une méthode de guerre prohibée, à laquelle l’Armée suisse n’aurait jamais recours. L’utilisation d’installations militaires à proximité d’ouvrages civils ne serait envisagée qu’après leur évacuation. La compatibilité avec les traités internationaux de la protection de la population est donc garantie.

Utiliser des installations civiles comme boucliers militaires. Une pratique contraire au droit international? | Lexipedia | Lexipedia