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24.4624 · Interpellation · 2024-12-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

  1. Quelles sont les conditions générales et qualitatives qui doivent être actuellement remplies pour qu’un acte soit considéré par le droit fédéral comme contribuant à l’élimination du CO2 ? Où cette question est-elle réglementée ? Par conditions générales et qualitatives, il faut par exemple comprendre :Émissions de gaz à effet de serre produites pendant l’élimination du CO2 et prise en compte de celles-ciOrigine du carbone (biomasse exploitée de manière durable, gaz d’échappement…)Normes écologiques (eau, pollution…)Quantifiabilité et vérifiabilité de l’éliminationStockage et durée du stockage du carbone ou du CO2 éliminé

  2. Quelles sont les normes déjà établies au niveau international (notamment dans l’espace européen) ? Dans quelle mesure la Suisse prévoit-elle de reprendre ces normes (par exemple le règlement de l’UE relatif aux absorptions de carbone) ou d’élaborer ses propres normes ?

  3. Dans quelle mesure le Conseil fédéral prévoit-il de distinguer le marché volontaire du marché obligatoire de l’élimination du CO2 ? Ou prévoit-il d’établir une passerelle entre ces deux marchés ? Si oui, existe-t-il déjà des points clés sur la manière dont ceux-ci devraient être reliés (par exemple, pas de remise de certificat volontaire pour les marchés obligatoires) ?

  4. Quelles sont les bases scientifiques utilisées pour définir le stockage et la durée du stockage du CO2 éliminé ?

Begründung

La Suisse a franchi un pas important en direction de la neutralité climatique en adoptant la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCI) et en s’engageant dans le cadre de l’accord de Paris. Jusqu’à présent, plusieurs cantons, communes et de nombreuses entreprises suisses se sont également fixé un objectif explicite d’émission de zéro nette. Pour atteindre les objectifs d’émission de zéro nette, il faudra non seulement prendre des mesures de réduction des émissions, mais aussi des mesures d’élimination du CO2. Toutefois, pour disposer à long terme d’une offre suffisante pour l’élimination du CO2 et que les cantons, les communes et les entreprises mettent en œuvre les objectifs fixés par la LCI, il est nécessaire de mettre en place rapidement un cadre juridique solide et actuel, ainsi que de clarifier les questions centrales relatives à l’élimination du CO2.

Stellungnahme des Bundesrates

1) La législation sur le climat définit les termes « prestation de puits de carbone » (art. 2, let. h, de la loi sur le CO2 ; RS 641.71) et « technologies d’émission négative » (art. 2, let. a, de la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique ; RS 814.310). Les prestations de puits de carbone réalisées en Suisse sont imputées à l’objectif climatique national sur la base de l’inventaire des gaz à effet de serre (art. 131 de l’ordonnance sur le CO2 ; RS 641.711). Les prestations de puits de carbone réalisées à l’étranger peuvent être imputés à l’objectif climatique de la Suisse sous forme d’attestations internationales en application de l’Accord de Paris (accord sur le climat ; RS 0.814.012). En vertu de l’art. 6, par. 2, de l’accord sur le climat, la Suisse a conclu plusieurs accords bilatéraux de coopération climatique, qui règlent la prise en compte des réductions d’émissions et la collaboration en matière d’émissions négatives. Les exigences applicables aux attestations sont inscrites dans l’ordonnance sur le CO2 (en particulier aux art. 5 à 11a et aux annexes 2a et 3). Dans les faits, conformément aux exigences relatives aux attestations internationales, seules les prestations de puits de carbone qui garantissent une durée de stockage sur plusieurs siècles (stockage géologique dans le sous-sol, minéralisation dans des matériaux de construction) sont admises. Aujourd’hui, les attestations délivrées pour le renforcement des prestations de puits de carbone peuvent par exemple être prises en compte pour remplir l’obligation de compenser qui incombe aux importateurs de carburants (art. 90 de l’ordonnance sur le CO2). 2) Le nouveau cadre de certification volontaire de l’Union européenne (UE) pour les absorptions permanentes de carbone (règlement [UE] 2024/3012) n’est pas applicable à la Suisse : il est impossible de certifier dans ce cadre des projets réalisés en Suisse ou d’imputer ces unités à l’objectif climatique de la Suisse. L’UE examinera d’ici le deuxième semestre 2026 si ce cadre est conforme à l’art. 6 de l’accord sur le climat. En ce qui concerne les certifications, le Conseil fédéral souhaite se fonder en priorité sur l’approche prévue par la loi sur le CO2 (cf. point 1). Les questions portant sur la certification et les autres critères seront examinées dans le cadre de la révision de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2030 et des travaux liés à la motion 24.4256 de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie, intitulée « Réglementation nationale sur le captage, le transport et le stockage de CO2 » et transmise au Conseil fédéral. Les rapports internationaux établis sur la base de l’inventaire des gaz à effet de serre sont régis par les directives du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (www.ipcc-nggip.iges.or.jp). Elles couvrent d’ores et déjà le stockage du CO2 via l’utilisation du sol et les technologies de captage et de stockage du carbone (CSC), y compris en cas de fuite. Le GIEC prépare en ce moment une actualisation des directives sur les CSC et les technologies d’émission négative, afin de décrire les nouveautés telles que l’extraction du CO2 directement de l’air ambiant (Direct Air Capture). 3) À l’heure actuelle, les unités provenant du marché volontaire non régulé du CO2 ne peuvent être prises en compte ni dans l’objectif climatique de la Suisse, ni dans le cadre d’instruments de politique climatique. 4) D’un point de vue scientifique, seul un stockage durable produit un effet à long terme sur le climat (cf. définition du GIEC de Carbon Dioxide Removal : IPCC Glossary Search). Les attestations délivrées pour des projets en vertu de l’art. 5 de l’ordonnance sur le CO2 requièrent quant à elles une durée minimale de stockage de 30 ans. Si la durée de stockage était illimitée, aucune preuve ne pourrait être fournie, ce qui rendrait de tels projets impossibles. En règle générale, le stockage du CO2 doit se poursuivre au-delà de 30 ans. Cette courte durée minimale n’a pas d’importance dans le cas de méthodes de stockage durables telles que le stockage dans le sous-sol ou la minéralisation dans des matériaux de construction (cf. point 1).

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