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24.4639 · Motion · 2024-12-20

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la législation fédérale, notamment les dispositions du Code civil suisse (CC) sur l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (articles 837 et suivants), afin de permettre aux entreprises de placement de personnel, au sens de la Loi sur le Service de l’Emploi (LSE), de bénéficier des garanties offertes par cette mesure.

Begründung

L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs constitue un mécanisme de garantie essentiel pour les personnes qui contribuent directement à la construction ou à la rénovation d’un ouvrage immobilier. Cependant, les entreprises de placement de personnel, qui fournissent de plus en plus souvent les ouvriers et autres travailleurs intervenant sur les chantiers, ne peuvent pas se prévaloir de cette hypothèque légale. Cela les place dans une situation de grande vulnérabilité financière lorsqu’elles ne sont pas payées pour leurs prestations ou lorsque des intermédiaires font faillite.

Malgré leur rôle indispensable dans l’achèvement des travaux, ces entreprises sont actuellement exclues du régime de protection, alors même qu’elles supportent souvent des risques économiques importants liés aux retards ou défauts de paiement des maîtres d’ouvrage ou des entrepreneurs généraux.

Les arguments qui plaident contre l’élargissement de l’hypothèque légale perdent de leur importance dès lors que de plus en plus d’entreprises font appel à des entreprises de placement de personnel pour flexibiliser leurs propres structures et déchargent leur responsabilité sur les sociétés de placement qui fournissent pourtant le travail réalisé sur les chantiers.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Face à une vague d’abus sur le paiement des artisans au début du XXe siècle, le législateur a institué en 1912 l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs (art. 837 ss CC ; RS 210). Celle-ci vise à garantir le salaire des artisans, généralement tenus d’avancer les prestations, en grevant d’un gage l’immeuble dont ils ont contribué à accroître la valeur par des prestations de construction, en fournissant des matériaux et du travail ou du travail seulement. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, la location de services à une entreprise de construction (entreprise locataire de services) n’est toutefois pas une prestation de construction au sens de l’art. 837, al. 1, ch. 3, CC. Les entreprises de location de services mettent à la disposition de l’entreprise de construction de la main-d’œuvre qui travaille en principe sous ses ordres et avec ses outils et matériaux. À l’inverse des entreprises de construction, elles n’ont généralement pas la responsabilité de l’ouvrage ni de ses défauts. Dès lors, la nature des prestations fournies par les entreprises de location de services s’oppose d’emblée à une extension de l’hypothèque légale. Le droit à l’inscription d’une hypothèque légale revient à tous les sous-traitants qui participent à la construction, y compris lorsque le propriétaire a uniquement payé son dû à la première entreprise. Le propriétaire court donc le risque de devoir payer des prestations à double pour éviter la réalisation forcée de l’immeuble. Étendre aux entreprises de location de services le droit à l’inscription d’une l’hypothèque légale ne ferait qu’accroître le risque de paiement à double, ce qui irait à l’encontre des efforts entrepris pour rééquilibrer cet instrument (voir en particulier le postulat 19.4638 Caroni « Pour une hypothèque des artisans et entrepreneurs plus juste » ; le Conseil fédéral publiera ce printemps le rapport qui y donne suite). Il est exact que le nombre d’intérimaires dans le secteur de la construction a augmenté ces dernières années. À la connaissance du Conseil fédéral, c’est principalement dû au fait que les entreprises de construction font appel aux intérimaires pour compenser le manque de personnel dans le secteur. De plus, les chantiers sont tributaires de la météo, ce qui favorise les formes de travail flexibles, comme l’intérim. Si, comme l’avance l’auteur de la motion, les entreprises de construction essaient de plus en plus souvent de décharger leur responsabilité sur les entreprises de location de services et que ces dernières s’engagent factuellement dans certains cas à fournir des prestations de construction en signant des clauses spéciales, alors les tribunaux peuvent déjà en tenir compte et leur octroyer le bénéfice d’une hypothèque légale. En effet, c’est la nature réelle de la prestation qui détermine le droit à ce gage immobilier. Un droit général à l’hypothèque légale favoriserait cependant le secteur de la location de services face aux propriétaires, ce qui ne semble pas justifié aujourd’hui. De ce fait, le conseil fédéral considère qu’étendre aux entreprises de location de services le droit à l’inscription d’une l’hypothèque légale n’est ni adéquat ni nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.