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24.4674 · Postulat · 2024-12-20

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’établir un rapport dans lequel il examinera les mesures qui permettraient de garantir le sauvetage des animaux sauvages, des animaux trouvés et des animaux de compagnie négligés. L’une de ces mesures pourrait consister en l’attribution d’un mandat de prestations contraignant aux cantons ou aux organisations compétentes, sur la base de l’art. 38 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA).

Begründung

Les services de sauvetage des animaux font face à d’énormes défis. Ils prennent en charge des animaux en détresse (blessés, errants, abandonnés ou confisqués par les autorités), s’en occupent, les soignent ou font en sorte qu’ils soient placés dans un centre d’accueil ou de soins spécialisé. Ils viennent ainsi en aide à des animaux domestiques ou sauvages dans le besoin, souvent à la demande des pompiers cantonaux, à qui cette tâche devrait normalement revenir.

Les animaux concernés peuvent être des animaux domestiques dont le maître ne peut plus s’occuper, mais aussi des animaux sauvages trouvés ou sauvés. À l’heure actuelle, personne ne prend en charge les frais découlant de leur sauvetage.

Dans le canton de Zurich, par exemple, la fondation TierRettungsDienst Schweiz (https://www.tierrettungsdienst.ch/) ne reçoit aucun soutien pour ses prestations, bien qu’elle jouisse d’une compétence officielle et ait signé une convention avec les autorités vétérinaires et le service cantonal de la pêche et de la chasse. Une situation similaire règne dans de nombreux autres cantons, où les organisations de sauvetage ne se voient confier aucune compétence contraignante ni mandat de prestations et fonctionnent uniquement grâce à l’engagement bénévole de leurs collaborateurs et aux dons qu’elles reçoivent. La quantité de travail et le nombre de transports d’animaux ne cessent cependant d’augmenter, les coûts prennent l’ascenseur et le dévouement des collaborateurs ne suffit pas à compenser l’insuffisance des ressources.

La Confédération est donc chargée d’examiner comment l’art. 32, al. 2bis, LPA (« Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu’ils ont effectués ») pourrait être appliqué au sauvetage des animaux dans les cantons et quelles mesures permettraient de garantir ce sauvetage.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Les services de sauvetage d’animaux s’acquittent d’une tâche importante au nom du bien-être animal. Gérer et soutenir ces services ne fait toutefois pas partie des missions de la Confédération, qui ne peut donc pas conclure de conventions de prestations correspondantes avec des cantons ou des tiers. L’art. 80 Cst. (RS 101) vise à protéger « l’animal [individuel] contre les comportements inconsidérés de l’homme » (FF 1997 I 1, 256). Sur la base de cet article, il serait certes possible de compléter la loi sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) de sorte à contraindre de manière explicite les cantons à assurer le secours et l’hébergement des animaux abandonnés, à réglementer ces aspects et à prendre en charge les frais inhérents. Une telle obligation se heurterait toutefois à la question de la proportionnalité. En vertu de l’art. 38, al. 1 et 3, LPA, les cantons ont déjà la possibilité d’associer des organisations et des entreprises à l’exécution de la loi et d’autoriser ces dernières à facturer des émoluments pour leur activité. Lorsque les détenteurs des animaux peuvent être identifiés, les frais de sauvetage et d’hébergement peuvent leur être facturés. À noter dans ce contexte que le Conseil fédéral recommande l’adoption de la motion 24.4671 Schneider Meret « Obligation nationale d’enregistrer les chats domestiques », laquelle demande la création des bases légales nécessaires à l’introduction d’une obligation nationale d’enregistrer les chats. Cette mesure devrait permettre de prévenir la négligence et l’abandon de chats, et de réduire ainsi le nombre de missions de sauvetage d’animaux. De plus, il serait plus simple de répercuter les frais sur les détenteurs. Les animaux sauvages trouvés blessés ou malades doivent être annoncés aux gardes-chasse. Selon le cas, il est indiqué de les remettre à une station de soin pour animaux sauvages ou de les mettre à mort d’urgence. Conformément à l’art. 8 de la loi sur la chasse (LChP ; RS 922.0), les animaux blessés ou malades peuvent être abattus également en dehors des périodes d’ouverture de la chasse, dans le but de leur épargner des souffrances supplémentaires. Le nouvel art. 1a de la version révisée de l’ordonnance sur la chasse (OChP ; RS 922.01) prévoit en outre que les cantons veillent à ce que les autorités de police et les titulaires d’une autorisation de chasser bénéficient à temps d’un soutien spécialisé dans le cadre de la recherche d’animaux sauvages blessés lors de la chasse ou d’accidents de la circulation. Ce soutien peut être fourni par le biais d’une « organisation de recherche » disposant d’une centrale d’annonce capable de mobiliser et de déployer les personnes adéquates en temps utile. Par ailleurs, une phrase est ajoutée à l’art. 6, al. 2, OChP sur les soins vétérinaires d’urgence prodigués à des animaux sauvages blessés. Celle-ci dipose qu’aucune autorisation n’est requise pour les vétérinaires qui prodiguent le premier traitement aux animaux qui en ont besoin, pour autant que ces animaux soient ensuite remis à une station de soin, relâchés à l’endroit où ils ont été trouvés ou euthanasiés. Les nouvelles dispositions de l’OChP sont entrées en vigueur le 1er février 2025.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.