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25.1039 · Question · 2025-09-09

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Malgré l’interdiction depuis septembre 2024 du démarchage à froid dans l’assurance de base, les appels publicitaires n’ont pas cessé. Selon le SECO, le nombre de plaintes a nettement diminué, sans totalement disparaître. Dans l’assurance de base, l’OFSP peut infliger des amendes allant jusqu’à 100 000 francs en cas d’infraction. Le domaine des assurances complémentaires relève quant à lui de la FINMA. Face à ce constat, le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :

  1. Depuis l’introduction de l’interdiction, combien d’infractions ont été constatées dans les domaines de l’assurance de base et des assurances complémentaires ?

  2. Comment ces infractions sont-elles traitées ?

  3. Des amendes ont-elles déjà été infligées ? Le cas échéant, qui était visé et quelles sanctions ont été prises ?

  4. Comment s’organise la collaboration entre l’OFSP et la FINMA pour la surveillance de ces pratiques ?

  5. Quelles difficultés l’instruction des plaintes pose-t-elle ? Le département concerné dispose-t-il d’un personnel suffisant pour assurer une surveillance efficace ?

  6. Le Conseil fédéral est-il d’avis que le montant des amendes est assez dissuasif pour empêcher le démarchage à froid illégal ?

  7. Estime-t-il qu’en cas de récidive le retrait de l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie régie par la LAMal serait une mesure appropriée pour empêcher le démarchage à froid à l’avenir ?

Stellungnahme des Bundesrates

En ce qui concerne l’assurance obligatoire des soins (AOS), depuis le 1er septembre 2024, 67 signalements ont été transmis à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) concernant l’interdiction de démarchage téléphonique à froid (état au 10 septembre 2025). Dans trois cas, des manquements présumés ont été constatés et ont donné lieu à des enquêtes supplémentaires relevant du droit de la surveillance. Un cas a permis d’édicter une directive après le constat d’une infraction à l’accord de branche, un autre s’est finalement révélé infondé et le troisième est en cours de traitement. Concernant l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, la FINMA a reçu 358 signalements depuis le 1er septembre 2024. Elle a en outre mené des enquêtes dans certains cas également liés à l’interdiction de ce type de démarchage. L’OFSP saisit tous les signalements et toutes les dénonciations dans le système de gestion des affaires de la Confédération. Sur son site Internet, la FINMA a activé un formulaire électronique spécifique au démarchage à froid, qui permet d’évaluer les signalements de façon structurée. Des amendes peuvent être prononcées en lien avec le démarchage à froid interdit, dans le domaine de l’AOS en vertu de l’art. 54, al. 3, let. h, de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12) et dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire en vertu de l’art. 86, al. 1bis et 2, de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01). Dans le premier domaine, la compétence revient aux autorités cantonales de poursuite pénale (il n’existe pas de norme pénale administrative) ; dans le second, au Département fédéral des finances (en première instance). Jusqu’à présent, aucune amende n’a été infligée dans ce domaine. En vertu des art. 34, al. 5, LSAMal et 39, al. 1bis, de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA ; RS 956.1), l’OFSP et la FINMA échangent trois fois par an, en particulier sur les thèmes du démarchage à froid, du plafond maximal des indemnisations et de la surveillance des intermédiaires par les assureurs. De plus, les interlocuteurs désignés par chaque acteur pour participer aux réunions ad hoc sont connus. Les harmonisations se font également dans le cadre de contrôles sur place. Ces échanges sont précieux et bien structurés. En général, on peut établir qu’il manque souvent des données essentielles relatives à l’interlocuteur (nom, entreprise, numéro de téléphone, etc.), que de faux noms sont fréquemment utilisés, que les appels proviennent de centre d’appels situés à l’étranger et/ou se font par usurpation d’identité, ce qui complique nettement l’identification des auteurs. En outre, il n’est souvent pas facile de prouver qu’un assureur est impliqué dans le démarchage téléphonique à froid. Des enquêtes détaillées sont nécessaires pour connaître les dispositions prises par les assureurs pour empêcher ce type de démarchage. Les structures d’intermédiaires abusifs sont souvent complexes et comportent plusieurs niveaux. Par exemple, il faut prouver à grands frais, au moyen de flux financiers, qui est finalement responsable du démarchage. Ces difficultés mobilisent déjà des ressources considérables pour un cas particulier, c’est pourquoi la dotation en personnel ne permet pas actuellement de mener des enquêtes à grande échelle. En raison des circonstances mentionnées précédemment, il est difficile, à partir de signalements, de tirer des faits objectifs suffisants pour déposer une plainte. Au vu du nombre relativement faible de signalements et de dénonciations, les mesures légales semblent porter leurs fruits, tant dans l’assurance de base que complémentaire. Il est toutefois encore trop tôt pour dresser un bilan complet. Le retrait de l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale conformément à l’art. 43, al. 1, LSAMal, ou dans le domaine d’assurance « A5 Assurance-maladie dans l’assurance-maladie complémentaire » conformément à l’art. 37, al. 1, LFINMA, compte parmi les mesures de dernier recours en droit de la surveillance. En raison du principe de proportionnalité, des mesures moins sévères sont toutefois prioritaires, comme une interdiction d’indemniser les intermédiaires défaillants ou une injonction de limiter les coûts de prospection de nouveaux assurés.