25.3003 · Motion · 2025-01-14
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales de sorte que les exploitants d’appareils de navigation soient tenus de signaler les fermetures de routes ordonnées.
Une minorité de la commission (Schilliger, Gianini, Giezendanner, Hurter Thomas, Imark, Quadri, Rutz, Schnyder, Sollberger, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) propose de rejeter la motion.
Begründung
En Suisse, de nombreux villages subissent les conséquences du trafic d’évitement. Les systèmes de navigation dirigent le trafic sur les routes principales, en partie même sur les routes secondaires et sur celles qui ont été temporairement fermées au trafic de transit par les autorités. Dans les villages situés le long de l’axe nord-sud en particulier, cela conduit parfois à des situations précaires. Souvent, il n’y a pas non plus d’itinéraire de remplacement pour les organisations d’intervention d’urgence. Il est donc urgent de prendre différentes mesures pour désamorcer cette situation et pour garantir la sécurité de la population locale. Afin de veiller au respect du principe de l’égalité de traitement, la solution élaborée doit être applicable à l’échelle nationale. Il est techniquement possible de communiquer les tronçons fermés à la circulation par les autorités. En conséquence, les exploitants d’appareils de navigation doivent être tenus de signaler ces restrictions de la circulation et de ne pas orienter le trafic sur les tronçons concernés. Cela fonctionne déjà dans d’autres domaines. Par exemple, les exploitants d’appareils de navigation se tiennent rigoureusement à nos dispositions légales, selon lesquelles il est interdit d’annoncer la présence de radars.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
En fonction des compétences, les cantons ou les communes peuvent ordonner des interdictions temporaires de circuler sur l’autoroute en cas d'embouteillages. Afin que la disposition soit juridiquement contraignante, elle doit faire l’objet d’une décision formelle et d’une publication. En outre, l’accord de la Confédération est requis pour les routes de grand transit. Les fermetures temporaires de routes sont déjà indiquées dans les systèmes de navigation à l’heure actuelle grâce à une signalisation des mesures conforme aux prescriptions et à la mise à disposition en temps réel des données pertinentes par les différents exploitants des routes. Des interfaces techniques correspondantes sont disponibles. Les fournisseurs de systèmes de navigation ont tout intérêt à fournir à leur clientèle des informations sur le trafic et les routes aussi correctes et actuelles que possible. Il n’est donc pas nécessaire d’introduire une obligation légale pour les exploitants d’appareils de navigation d’indiquer les fermetures de routes et de dévier le trafic. En raison du principe de la territorialité, le droit suisse ne s’applique qu’au territoire helvétique. Par conséquent, il est impossible de contraindre directement les exploitants de systèmes de navigation à l’étranger sur la base d’une norme juridique suisse. Une obligation indirecte via une norme pénale serait envisageable, mais elle se heurterait à d’importants problèmes d’exécution. L’entraide judiciaire internationale en matière pénale est possible selon le principe de la double incrimination à condition que l’absence d’affichage des routes fermées dans les systèmes de navigation soit aussi punissable au siège de l’exploitant de ces derniers. Pour être efficace, une telle obligation devrait exiger une mise à jour régulière des systèmes de navigation. Elle devrait s’appliquer équitablement aux services gratuits et aux services fournis comme abonnements payants. Elle devrait toucher à la fois les fournisseurs de services de navigation installés sur les véhicules neufs, sur les autres véhicules et sur les véhicules étrangers, ainsi que les fournisseurs d’applications en ligne pour appareils mobiles. Cela affecterait la liberté de fournir ce genre de services et diverses obligations internationales de la Suisse. Par exemple, une obligation applicable aux véhicules immatriculés à l’étranger irait à l’encontre des engagements internationaux, notamment la Convention de Vienne (Convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 ; RS 0.741.10).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.