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25.3043 · Interpellation · 2025-03-04

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Dans une réponse à une intervention parlementaire le CE VD met en lumière que des réfugiés Georgiens attribués à l’Etat de Vaud abuseraient du système d’asile pour accéder gratuitement au système médical suisse.

Si l’Etat de Vaud évoque des frais médicaux à sa charge de plusieurs millions, se pose la question de l’éthique et de la priorité dans le choix des receveurs d’organes.

En suisse, de nombreux citoyens attendent des greffes d’organes qui pourrait leur sauver la vie.

Or, aujourd’hui, on apprend que rien que pour l’État de Vaud c’est sept requérants d’asiles Georgiens qui sont en attente d’une greffe fin 2024.

Dès lors se pose la question légitime. Qui a la priorité pour recevoir une greffe d’organe ? La citoyenne ou le citoyen Suisse, ou le requérant d’asile qui choisit notre nation dans le seul but de venir se faire soigner gratuitement par le système de santé Helvétique ?

Rappeler que, ces 7 personnes ont un permis F avec une demande d’asile qui a été rejetée…

Dès lors, j’ai l’honneur de poser les questions suivantes au CF.

  • Le CF peut-il confirmer que des requérants abusent du système de santé helvétique, avec de lourde intervention médicale à la charge des Suisses, tel qu’évoqué par l’Etat de Vaud?

  • Quel est le critère dans le choix des receveur d’organes ?

  • Le CF peut-il imposer des critères dans le choix des receveurs de greffes d’organes en priorisant les habitants de notre pays, au détriment des requérants d’asiles qui abuseraient de notre système de santé ? Si, non, pourquoi ?

  • A combien se monte les montants des interventions médicales évoqué par Vaud et pour l’entier des cas dans les Cantons ?

  • Le CF va-t-il revoir la répartition intercantonale de ces patients ?

  • Quelles mesure le CF entend-il prendre pour éviter ce genre d’abus ?

  • Qui va prendre en charge financièrement ces coûts de santé de ces requérants qui abusent ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./6. Le Conseil fédéral est conscient du problème posé par les ressortissants géorgiens qui sollicitent des prestations de santé alors qu’ils font l’objet d’une procédure d'asile. C’est pourquoi il a décidé de prendre des mesures pour lutter contre ce phénomène, en écho à la motion 24.4292 de Quattro « Mettre un terme aux demandes d'asile déposées pour profiter d'un traitement médical en Suisse ». Le Secrétariat d’État aux migrations travaille actuellement à l’élaboration d’un catalogue de mesures, l’objectif étant d’optimiser la coopération avec les autorités géorgiennes pour accélérer les retours et d’envisager d’éventuels ajustements juridiques au niveau national. La communication relative aux cas médicaux s’est déjà améliorée ces dernières semaines et la problématique faisait partie des priorités de la dernière réunion d’experts organisée dans le cadre du partenariat migratoire entre la Suisse et la Géorgie. 2. Conformément à la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (RS 810.21), les personnes domiciliées en Suisse sont en principe prioritaires en matière d’attribution d’organes par rapport à celles qui n’y sont pas domiciliées. Le service national des attributions attribue les organes aux patients inscrits sur la liste s’attente. La loi sur la transplantation précise que l’urgence médicale de la transplantation, l’efficacité de la transplantation du point de vue médical et le délai d’attente doivent en particulier être pris en considération pour l’attribution. Les critères d’attribution applicables sont définis par le Conseil fédéral et le Département fédéral de l’intérieur. 3.Les requérants d’asile sont domiciliés en Suisse et sont donc traités en conséquence lors de l’attribution d’organes. Toute inégalité de traitement serait incompatible avec le principe selon lequel toutes les personnes domiciliées en Suisse doivent être traitées de manière égale lors de l’attribution d’un organe (art. 17 de la loi sur la transplantation). Dans ce cadre, il faut notamment tenir compte du fait que les personnes qui relèvent du domaine de l’asile séjournent légalement en Suisse pendant la durée de leur procédure d’asile. Si le fait qu’elles séjournent en Suisse dans le seul but d’y suivre un traitement médical les reléguait à l’arrière-plan en matière d’attribution d’organes en dépit d’une nécessité médicale, des thérapies de substitution devraient être mises en place. 4./7. Toutes les personnes qui déposent une demande d’asile en Suisse et, partant, y élisent domicile sont tenues de conclure une assurance-maladie, et ce, dès le premier jour de la procédure d’asile ; quant aux assureurs, ils ont l’obligation de les accepter dans l’assurance de base. Conformément à l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (art. 2, al. 1, let. b, OAMal, RS 832.102), les personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical sont exemptées de l’obligation de s’assurer. Lorsqu’une personne dépose une demande d’asile uniquement pour des motifs médicaux, les assureurs doivent donc la refuser par voie de décision. Dans ce type de cas, le canton d’attribution doit examiner, en application de sa législation, si les prestations qui devraient normalement être couvertes par l’assurance de base doivent au besoin être financées par l’aide sociale. Cette dernière ne saurait toutefois prendre en charge le coût des prestations s’il est disproportionné par rapport à leur utilité. Le Conseil fédéral ne connaît pas le montant du surcoût que ce type de cas engendre pour les cantons dans le domaine de l’aide sociale. Comme tous les autres frais d’aide sociale dans le domaine de l’asile, ce surcoût ne reste pas à la charge des cantons mais est financé par la Confédération au moyen de forfaits globaux. Si les cas dont il est question devaient entraîner une hausse significative des frais d’aide sociale des cantons, l’analyse du degré de couverture des subventions fédérales mettrait cette hausse en évidence et le Conseil fédéral examinerait alors la possibilité d’ajuster le montant des forfaits globaux.
5. Conformément au droit en vigueur, la Confédération répartit les personnes qui ont un besoin d’encadrement particulier entre les cantons proportionnellement à leur population (art. 27, al. 3, de la loi sur l’asile [RS 142.31] et art. 22, al. 1, de l’ordonnance 1 sur l’asile [RS 142.311]). Cette répartition, annuelle, porte sur l’ensemble de ces personnes. Elle est en revanche impossible à réaliser par nationalité ou par sous-groupe. Qui plus est, l’art. 27 LAsi dispose que les cantons conviennent d’une répartition des requérants d’asile. L’initiative d’une révision de la répartition intercantonale des patients devrait donc venir des cantons.

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