25.305 · Initiative déposée par un canton · 2025-03-26
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
En commission du Conseil national
Wortlaut
Se fondant sur l’art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le Conseil-exécutif du canton de Berne soumet l’initiative suivante à l’Assemblée fédérale.
Modification de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (loi sur l’agriculture, LAgr ; RS 910.1)
Art. 164a Obligation de communiquer concernant les livraisons d’éléments fertilisants
Biffer l’article
Art. 164b Obligation de communiquer concernant les produits phytosanitaires
Ajout à l’al. 1
Quiconque met sur le marché des produits phytosanitaires est tenu de communiquer à ce propos des données à la Confédération. Il s’agit, pour les utilisateurs professionnels et commerciaux ainsi que pour les pouvoirs publics, d’indiquer l’utilisation prévue de ces produits.
Art. 165fbis Système d’information centralisé relatif à l’utilisationla mise sur le marché de produits phytosanitaires
Modification de l’al. 1
La Confédération gère un système d’information centralisé visant à recenser l’utilisation desla mise sur le marché de produits phytosanitairespar les utilisateurs professionnels et commerciaux, ainsi que par les pouvoirs publics.
Modification de l’al. 2 et ajout des let. a. à e
Quiconque utilise des produits phytosanitaires à titre professionnel ou commercial doit enregistrer les utilisations dans le système d’information. Quiconque met sur le marché des produits phytosanitaires doit indiquer dans le système d’information l’utilisation que les professionnels, les commerciaux et les pouvoirs publics prévoient d’en faire. Le type d’utilisation se distingue selon les catégories suivantes:
a. sylviculture;
b. agriculture;
c. horticulture;
d. pouvoirs publics;
e. autres.
Modification de l’al. 3, let. a, c et d
Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d’information :
a. services fédéraux concernés: en vue du soutien de l’exécution dans les domaines de compétences qui leur sont propres; l’OFAG;
b. les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont mandatées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence;
c. les utilisateursresponsables de la mise sur le marché: pour les données qui les concernent;
d. les tiers qui disposent d’une procuration de l’utilisateurdu responsable de la mise sur le marché.
Begründung
En 2021, dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475, le Parlement a décidé de soumettre le commerce et l’utilisation de produits phytosanitaires et le commerce d’éléments fertilisants à une obligation de communiquer. Cette obligation vise à créer de la transparence sur les flux de substances dans les différentes régions et dans les différents secteurs. Il est donc logique qu’en plus de l’agriculture, tous les secteurs professionnels qui utilisent des produits phytosanitaires, comme l’horticulture, la sylviculture et les pouvoirs publics, soient aussi soumis à l’obligation de communiquer. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a mis en place une plateforme à cet effet, appelée digiFLUX.
L’obligation de communiquer concernant le commerce de produits phytosanitaires et d’éléments fertilisants entrera en vigueur le 1er janvier 2026. L’introduction de l’obligation de communiquer concernant l’utilisation professionnelle de produits phytosanitaires est quant à elle prévue pour le 1er janvier 2027. Elle a déjà été reportée en raison de sa grande complexité et de l’énorme charge administrative qu’elle représente pour l’administration fédérale et les secteurs impliqués. Le calendrier présenté au début du projet ne pouvant pas être respecté, il faut s’attendre à de nouveaux reports.
On constate à présent que la manière dont l’OFAG envisage de mettre en place digiFLUX va bien au-delà de l’objectif initial. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’obligation de communiquer l’utilisation de produits phytosanitaires, l’OFAG prévoit que chaque produit phytosanitaire (y compris les désinfectants de semences et les auxiliaires) fasse l’objet, dans digiFLUX, d’une déclaration géoréférencée à l’échelon parcellaire. En pratique, cela signifie toutefois une charge administrative considérable et des coûts supplémentaires pour l’ensemble des professionnels utilisant ces produits, sans aucune valeur ajoutée pour l’écologie. L’obligation de documenter existe déjà dans l’agriculture : dans de nombreuses exploitations, elle devrait donc être faite à double. N’étant par conséquent pas réalisable en l’état, la déclaration géoréférencée jusqu’à l’échelon parcellaire / jusqu’au lieu d’utilisation doit être simplifiée. Une déclaration de l’utilisation prévue (horticulture, sylviculture, pouvoirs publics, agriculture) faite au moment de la mise sur le marché devrait suffire pour garantir la traçabilité des produits phytosanitaires, sans pour autant augmenter la charge administrative pour l’agriculture, les entreprises et les pouvoirs publics. Les art. 164b et 165fbis LAgr doivent être modifiés en conséquence.
L’obligation de communiquer concernant les livraisons d’éléments fertilisants, telle qu’elle est prévue, signifie qu’à l’avenir, toutes les livraisons de fourrage concentré, d’engrais minéraux ainsi que d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage devront être enregistrées dans digiFLUX. L’obligation de communiquer implique une nette augmentation de la charge de travail des fournisseurs d’engrais minéraux et de fourrage concentré. Pour de nombreuses entreprises artisanales (entreprises commerciales, minoteries, brasseries, etc.), l’automatisation numérique des communications à l’aide d’interfaces n’est techniquement pas réalisable ou implique des coûts considérables. Les livraisons de fourrage concentré et d’engrais minéraux doivent donc être exemptées de l’obligation de communiquer et l’art. 164a LAgr doit être biffé en conséquence. L’obligation de communiquer concernant les engrais de ferme et les engrais de recyclage, qui existe déjà et est bien établie, doit quant à elle être maintenue.