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Concurrence des frontaliers au sein de l'administration fédérale et des régies publiques. Saisissons-nous enfin de la question !

25.3055 · Motion · 2025-03-05

Département des finances

Planifié au Conseil national

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter toutes les modifications normatives nécessaires pour que les personnes qui résident en Suisse, candidates pour un travail au sein de l'administration fédérale ou des entreprises publiques (CFF, CompenSwiss, La Poste, etc.) ne subissent pas une concurrence préjudiciable de la part de candidats frontaliers aux aspirations salariales inférieures.

Notamment, le Conseil fédéral présentera toutes les mesures à prendre pour que la qualité de la formation, la connaissance et le respect des coutumes suisses, l'intégration dans le tissu local suisse soient des éléments incontournables pour l'employeur dans le choix de ses salariés. Par principe et par cette approche, les candidats résidants en Suisse répondant aux critères des postes à pourvoir seront en principe préférés.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Ces dernières années, la part des employés de l’administration fédérale ne résidant pas en Suisse est restée constante à environ 3,6 % de l’ensemble du personnel fédéral (Services du Parlement, tribunaux et personnel local du Département fédéral des affaires étrangères [DFAE] exclus). Ce pourcentage comprend aussi les collaborateurs du DFAE qui travaillent et habitent à l’étranger. Si l’on ne tient pas compte de ces collaborateurs, la part des employés fédéraux résidant hors de Suisse n’est que de 0,9 %. L’administration fédérale ne dispose de données statistiques comparables ni pour les entreprises liées à la Confédération qui sont soumises à la loi sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1), ni pour celles qui ne sont pas soumises à la LPers. La Confédération applique des bases légales claires concernant le système salarial. En effet, les employeurs de l’administration fédérale sont tenus de respecter le principe de l’égalité fixé à l’art. 8 de la Constitution (RS 101) également lors de l’engagement et de la fixation du salaire. Le salaire dépend de la fonction, de l’expérience et de la prestation (art. 15, al. 1, LPers). Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire (art. 36 et 52, al. 1, de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération [OPers] ; RS 172.220.111.3). Lors de l’engagement, le salaire est fixé d’après la classe de salaire. Le DFF publie chaque année des valeurs indicatives servant à fixer le salaire (art. 37 OPers). Des prétentions salariales moindres ne jouent donc aucun rôle dans la fixation du salaire. Les frontaliers gagnent autant que les employés domiciliés en Suisse. Il n’est pas possible d’accorder la priorité générale aux personnes résidant en Suisse lors d’engagements par des employeurs au sens de la LPers compte tenu de l’interdiction de discrimination prévue par l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681; cf. art. 2, en rel. avec l’art. 9 de l’annexe I). Les ressortissants de l’UE qui exercent une activité salariée ne peuvent se voir refuser le droit d’occuper un emploi dans l’administration publique que si celui-ci implique l’exercice de la puissance publique et est destiné à sauvegarder les intérêts généraux de l’État ou d’autres collectivités publiques (cf. art. 10 de l’annexe I ALCP). Le Conseil fédéral a précisé dans l’ordonnance les postes accessibles uniquement aux personnes possédant la nationalité suisse ou aux personnes exclusivement de nationalité suisse (art. 23, al. 1, OPers). Dès lors, l’accès à un poste peut être limité, à condition que cela soit nécessaire à l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique, dans les domaines suivants : lutte internationale contre la criminalité, police, poursuite pénale, défense nationale, Service de renseignement de la Confédération, Corps des gardes-frontière, représentation de la Suisse à l’étranger et négociations internationales. Par ailleurs, obliger le personnel à résider en un lieu donné est autorisé uniquement si les tâches à accomplir l’exigent (art. 21, al. 1, let. a, LPers, en rel. avec art. 89 OPers).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.