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25.3061 · Interpellation · 2025-03-06

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

À Oensingen, dans le canton de Soleure, un nouveau centre de contrôle du trafic lourd a récemment été mis en service. Un employé de mon entreprise, originaire de Turquie, s’est vu infligé une amende de 500 francs auxquels s’ajoutent les frais de procédure du ministère public, parce que l’étiquette bleue d’une sangle d’arrimage n’était pas complètement lisible. L’étiquette fournit des détails techniques sur la sangle : longueur, largueur, norme de produit, force d’arrimage… des indications inutiles lorsqu’il s’agit des activités courantes d’un ouvrier ou d’un agriculteur, d’autant plus que personne n’a l’équipement nécessaire pour vérifier les sangles par exemple dans le cadre d’un chantier. Par ailleurs, elle finit par ne plus être tout à fait lisible après quelques mois d’utilisation. Lors du contrôle de l’arrimage, le policier a explicitement relevé la manière exemplaire dont mon employé avait rééquilibré et sécurisé le chargement. Cela ne l’a toutefois pas empêché de lui faire subir l’acharnement mentionné précédemment. La confiance de mon employé à l’égard de nos autorités est abîmée depuis cet incident et je ne suis pas en mesure de lui dire ce qu’il pourrait mieux faire à l’avenir. La solution de dernier recours consisterait donc à remplacer tous les six mois des sangles pourtant neuves et parfaitement fonctionnelles, ce qui constituerait une absurdité totale à de nombreux égards.

  1. Dans quelle loi, ordonnance ou règlement se trouve la règle qui prévoit une amende de 500 francs, plus les frais de procédure du ministère public, lorsque l’étiquette bleue n’est plus complètement lisible ?

  2. Le Conseil fédéral considère-t-il proportionné d’infliger à un citoyen irréprochable, qui a su ajuster son chargement de façon exemplaire, une amende de 500 francs assortie des frais de procédure du ministère public, au motif que l’étiquette bleue d’une sangle n’était plus complètement lisible ?

  3. Que pense-t-il de la situation décrite sachant que les indications sur l’étiquette d’une sangle s’effacent au bout de quelques mois, au point qu’il faudrait acheter de nouvelles sangles tous les six mois ?

  4. Pourquoi fait-on immédiatement intervenir nos ministères publics pour de pareilles broutilles ?

  5. Que compte faire le Conseil fédéral contre ces amendes sans utilité quelconque qui heurtent le principe de proportionnalité et s’apparentent à du racket ?

Stellungnahme des Bundesrates

Il convient tout d’abord d’observer que l’exécution du droit de la circulation routière relève de la compétence des cantons (art. 106 de la loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01). Cette règle s’applique aussi en particulier aux contrôles de la circulation sur la voie publique (art. 3, al. 1, de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013). Par conséquent, le cas décrit a été jugé par des autorités cantonales. Étant donné qu’il n’est pas du ressort du Conseil fédéral de se prononcer sur les faits, celui-ci ne peut répondre aux questions posées que de manière générale.

1 à 3. La loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) fixent des exigences générales en matière d’arrimage du chargement (art. 30, al. 2, LCR en relation avec l’art. 57, al. 1, OCR). Conformément à celles-ci, le chargement doit notamment être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu’il ne puisse tomber. Il incombe au conducteur du véhicule de s’assurer que le chargement est conforme aux prescriptions. La loi ne comporte aucune règle explicite concernant les sangles de serrage. Dans la pratique, des normes techniques telles que la directive allemande VDI 2700 servent d’outils pour juger du respect des prescriptions générales en matière d’arrimage du chargement.

4 et 5. La procédure simplifiée de l’amende d’ordre est possible uniquement pour des contraventions mineures de peu de gravité et si une infraction réprimée par une amende d’ordre est pertinente dans le cas d’espèce. Or, il n’existe aucune infraction de ce type en matière d’arrimage du chargement. En raison de la grande variété des marchandises transportées et des moyens de transport utilisés, et du nombre élevé d’infractions qui pourraient en découler, les règles en vigueur concernant l’arrimage du chargement semblent appropriées. Dans ce contexte, il ne paraît pas indiqué de définir une infraction spécifique réprimée par une amende d’ordre. La procédure de l’ordonnance pénale permet également d’infliger des amendes peu élevées en cas d’infractions légères. L’arrimage correct du chargement est important pour la sécurité routière. Par ailleurs, le Conseil fédéral permet de contester et de faire réexaminer une ordonnance pénale. Les conditions légales pour une appréciation licite et proportionnée des faits étant ainsi remplies en l’espèce, le Conseil fédéral ne voit donc pas la nécessité d’intervenir.