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25.3064 · Interpellation · 2025-03-06

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral procède-t-il à une évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant selon la Convention sur les droits de l'enfant en cas de renvoi Dublin: si oui, comment? Et si non, pourquoi ?

2. La prise en charge sanitaire des enfants renvoyés fait-elle l'objet d'une réévaluation par le SEM compte tenu d'allégations de traitement inhumain en Croatie ou dans d'autres pays ?

3. Est-ce que le SEM prévoit de faire respecter les recommandations de la Commission nationale de prévention de la torture sur l'abstention de menottage des parents devant leurs enfants et la désignation d'une personne veillant aux intérêts des enfants en cas de renvois sous contraintes?

4. Dans quelle proportion la Confédération et les cantons appliquent la clause de souveraineté (art. 17 du Règlement Dublin III) en renonçant aux renvois d'enfants ?

5. Si les cantons appliquent ladite clause de souveraineté pour protéger les droits des enfants menacés, la Confédération prend-t-elle des sanctions financières contre eux ? Si oui, quel est le montant des ces sanctions ?

Begründung

Le 05.02.2025, 12 médecins, pédiatres et professionnels de santé publiaient un appel à davantage d'humanité dans le renvoi forcé de requérants d'asiles dans la Revue médicale suisse (Rev Med Suisse 2025; 21: 243-7). Ces médecins se penchent sur le sort d'enfants et de leurs familles renvoyées de force en application de l'Accord de Dublin. Plusieurs témoignage de violences policières en Croatie contre des parents sous les yeux de leurs enfants ou d'humiliations sont relatés. Ces expériences traumatisantes pèsent sur le développement d'enfants vivant dans l'angoisse et affecte leur santé.

Les conditions entourant plusieurs renvois sont vivement critiquées. Dans son rapport de 2023, la Commission nationale de prévention de la torture a contrôlé les renvois. La Commission constate que le menottage de parents devant leurs propres enfants est traumatisante et demande de s'abstenir d'entraver les parents en présence de leurs enfants. Elle recommande aussi de désigner une personne responsable de veiller aux intérêts des enfants en cas de renvois sous contrainte.

Plusieurs renvois d'enfants privés de traitement médical adapté en Croatie donnent à penser que ces alertes et recommandations ne sont pas prises au sérieux. Ces signalements imposent une action du SEM pour faire respecter la Convention sur les droits de l'enfant.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans le cadre de la procédure Dublin, les enfants ne sont transférés qu’avec leurs parents et seulement si un accès approprié aux soins médicaux est garanti. Il convient par ailleurs de rappeler que les États membres de l’UE ont repris, dans leur droit interne, la directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (directive relative aux conditions d’accueil). En vertu de cette directive, qui s’inscrit dans le droit fil de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (RS 0.107) et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ces pays doivent faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale. Ils sont ainsi tenus de permettre aux parents et à leurs enfants d’accéder aux soins médicaux qui leur sont nécessaires, à savoir au moins aux soins médicaux d’urgence et aux traitements indispensables en cas de maladies ou de graves troubles psychiques. Ils doivent en outre veiller à ce que les intéressés puissent être hébergés et pris en charge de manière adéquate et à ce que les enfants soient scolarisés. De ce fait, l’intérêt supérieur de l’enfant est respecté.

2. Étant donné que les États parties au système Dublin sont des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et le Tribunal administratif fédéral (TAF) partent du principe que les problématiques médicales peuvent, en principe, y être traitées de manière adéquate. Ces États sont ainsi tenus de fournir aux requérants d’asile l’accès aux soins médicaux nécessaires. Cela vaut également pour la Croatie. Avant que le transfert n’ait lieu et après avoir procédé à une appréciation individuelle, le SEM informe les autorités compétentes de l'état de santé et des traitements médicaux ou des mesures médicales nécessaires.

3. Le Conseil fédéral souligne que les autorités cantonales d’exécution s’appliquent à ne pas recourir à des moyens de contrainte, en particulier aux menottes, à l’égard des parents en présence de leurs enfants. Il ne leur est toutefois pas possible d’y renoncer totalement, devant parfois réagir immédiatement en cas de comportement récalcitrant. Le Conseil fédéral refuse de séparer les parents de leurs enfants au cours des rapatriements. La loi ne prévoit pas de désigner une personne chargée de représenter les intérêts des enfants lors de l’exécution de cette mesure. Dans certains cas, les autorités compétentes examinent néanmoins la possibilité d’organiser un accompagnement social.

4. Dans le cas du renvoi des mineurs non accompagnés, comme le demande l’auteur de l’interpellation, c’est généralement l’État dans lequel la demande d’asile a été déposée qui est responsable de l’examen de la demande, sauf en cas de regroupement familial. Les transferts Dublin de cette catégorie de personnes sont donc largement exclus pour la Suisse, qui entre systématiquement en matière sur ce type de demandes.

5. Les cantons n’ont pas la compétence d’invoquer la clause de souveraineté. C’est au SEM qu’il revient de vérifier et de décider si la Suisse est responsable de l’examen d’une demande d’asile. Les cantons sont, eux, compétents pour l’exécution des rapatriements. L’art. 46, al. 1, de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) dispose qu’ils sont tenus d’exécuter les décisions de renvoi. Lorsqu’un canton ne remplit pas ses obligations en matière d’exécution ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements, l’art. 89b LAsi prévoit la possibilité pour la Confédération de réclamer le remboursement d’indemnités forfaitaires déjà versées ou de renoncer à verser des indemnités forfaitaires. La non-exécution d’un renvoi est considérée comme étant justifiée par exemple si la personne concernée est hospitalisée. En revanche, si le canton ne remplit délibérément pas ses obligations, la Confédération peut demander le remboursement des indemnités forfaitaires déjà versées ou décider de ne pas verser les forfaits prévus. Cette possibilité n’est pas mise à profit uniquement en cas de non-exécution d’un renvoi par un canton invoquant l’intérêt supérieur de l’enfant, mais est utilisée lors de tout manquement de la part d’un canton dans l’exécution d’un renvoi. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de la disposition précitée, la Confédération a renoncé au versement d’indemnités forfaitaires dans 467 cas au total (état au 31.12.2024), pour un montant de 28,5 millions de francs.