25.3085 · Interpellation · 2025-03-11
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
En ce qui concerne le nombre de dimanches de congé à accorder, l'OLT 2 prévoit des règles distinctes pour les travailleurs employés dans les entreprises de service dans les gares et les aéroports (art. 26a) et le personnel au sol du secteur de la navigation aérienne (art. 47). Comment le Conseil fédéral explique-t-il l'inégalité de traitement entre ces deux catégories de personnel ?
Les dispositions spéciales en vigueur visant le personnel au sol du secteur de la navigation aérienne (art. 12, al. 1bis, OLT 2) imposent des limites excessives aux travailleurs qui préfèrent travailler le dimanche, ce qui a indirectement pour effet d'obliger d'autres employés à davantage travailler les dimanches. Le Conseil fédéral partage-t-il cet avis ?
Que compte-t-il faire pour remédier à cette inégalité de traitement inscrite dans l'OLT 2 ? Y remédier permettrait de mieux répondre aux besoins opérationnels des entreprises du secteur de la navigation aérienne et aux besoins individuels de leur personnel.
Begründung
Les aéroports nationaux ont pour mission de garantir, en tout temps et de manière complète, le raccordement de la Suisse à d'autres pays pour le transport de personnes et de marchandises. Ils appartiennent donc incontestablement à l'infrastructure nationale d'importance systémique. Cette mission requiert un fonctionnement sans faille, tous les jours de la semaine pendant les heures d'exploitation autorisées.
Selon les statistiques, le volume de passagers et de vols est plus important durant le week-end que la semaine. Les entreprises de services du secteur de la navigation aérienne sont donc fortement sollicitées pour garantir la sécurité et la ponctualité des vols le dimanche également.
l'art. 12, al. 1bis, de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2 ; RS 822.112) impose une restriction en ce qui concerne le nombre de dimanches de congé. Or, cette restriction ne correspond plus aux exigences du personnel au sol du secteur de la navigation aérienne depuis longtemps. Elle ne fait que compliquer considérablement et de manière apparemment inutile le bon fonctionnement des aéroports nationaux et le travail des entreprises chargées de leur exploitation.
Les employeurs du personnel au sol de l'aviation sont obligés d'offrir un minimum de 18 dimanches de congé à leurs employés, sans compter les dimanches de vacances. En même temps, des règles plus raisonnables et plus souples s'appliquent aux services qui n'ont pas ou que peu d'importance pour l'entreprise, mais qui sont très demandés par le public, comme les services fournis par les commerces de détail dans les gares et les aéroports, visés à l'art. 26a de l'OLT 2. L'art. 12, al. 2, de l'ordonnance prévoit en général 12 dimanches de congé par année pour cette catégorie d'employés. Cette différence de traitement est non seulement incompréhensible, mais aussi contraire au principe d'égalité de traitement.
Les règles actuelles de l'OLT 2 s'appliquant au personnel au sol du secteur de la navigation aérienne ont été adoptées par le Conseil fédéral en 2013. Elles résultent d'un compromis qui semblait avoir été trouvé en réponse à la motion 10.3508, qui portait sur le même sujet, déposée en 2010 et transmise par le Conseil national. La justification de l'inégalité de traitement évoquée ici n'a toutefois pas été résolue par la réponse apportée à la motion.
Le fait que le personnel au sol de la navigation aérienne doit travailler le dimanche constitue une nécessité systémique. Celle-ci a toujours été prise en compte par les entreprises concernées au moyen de modèles spécifiques d'horaires de travail et de compensation, dans le respect des dispositions légales. Parallèlement, les salariés souhaitent eux aussi que le travail du dimanche obéisse à des règles adaptées à leurs besoins individuels. Ainsi, tant les employeurs que les travailleurs du secteur du personnel au sol de la navigation aérienne souhaitent davantage de flexibilité, ou du moins l'égalité de traitement avec des activités comparables au sens de l'article 26a.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans sa prise de position sur la motion 10.3508 Dimanches de congé. Egalité de traitement pour les entreprises employant du personnel au sol dans le secteur de la navigation aérienne, le Conseil fédéral avait laissé entrevoir que le SECO était en train d’étudier dans l’Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2; RS 822.112), en collaboration avec les partenaires sociaux, une solution pour le personnel au sol travaillant dans le secteur de la navigation aérienne. Au moment où la motion précitée a été déposée, le personnel au sol du secteur aérien avait droit légalement à 26 dimanches de congé, alors que seulement 12 dimanches de congé étaient accordés au personnel d’autres entreprises, comme par exemple à celui du commerce de détail. Afin d’augmenter le nombre des dimanches où le personnel au sol était autorisé à travailler, les entreprises du secteur aérien avaient chaque fois besoin d’autorisations spéciales délivrées par le SECO. Ces autorisations spéciales étaient limitées dans le temps et devaient être régulièrement renouvelées.Afin de mettre au point une solution qui soit soutenue par tous les acteurs impliqués, le SECO a donc invité à une table ronde les partenaires sociaux compétents pour cette branche. Ces derniers ont pu parvenir à un accord en tenant compte des circonstances concrètes. Le Conseil fédéral a ensuite adapté dans ce sens l’art. 47 OLT 2. Dès lors, l’article 12, alinéa 1bis OLT 2, en vigueur depuis le 1er août 2013, selon lequel il ne faut plus accorder 26 dimanches de congé aux travailleuses et travailleurs, mais qu’il faut leur octroyer au minimum 18 dimanches de congé par année civile, s’applique désormais au personnel au sol opérant dans le secteur aérien.L’OLT 2 règle des dispositions spéciales destinées aux catégories d’entreprises les plus diverses et à un grand nombre de travailleuses et travailleurs. S’il y a nécessité d’agir pour une branche déterminée, il incombe aux partenaires sociaux compétents de démontrer cette nécessité au Conseil fédéral. Pour élaborer de nouvelles dispositions, respectivement pour modifier des dispositions existantes de l’OLT 2, il y a lieu d’expliquer dans le détail la situation concrète, les conditions de travail du personnel concerné, les besoins des travailleuses et des travailleurs ainsi que ceux des employeurs, d’éventuels changements en matière de besoins, etc.Le Conseil fédéral est conscient du fait que le bon fonctionnement des aéroports nationaux revêt une importance capitale pour le rattachement de la Suisse au trafic aérien mondial. Un personnel suffisamment bien formé pour les services au sol doit être disponible à cet effet également pendant les week-ends. Le Conseil fédéral a donc de la compréhension pour la demande de l’auteur de l’interpellation et se féliciterait d’une réglementation appropriée et équilibrée du travail dominical. Il incombe aux partenaires sociaux compétents pour la branche concernée de formuler conjointement une demande s’ils viennent à constater qu’il y a nécessité d’agir. Si une telle demande est déposée, une solution adéquate sera recherchée en collaboration avec le SECO lors d’une table ronde. Si les acteurs impliqués parviennent à un accord, le résultat sera présenté au Conseil fédéral qui procédera ensuite à une adaptation de l’OLT 2. Puisque la composition des partenaires sociaux varie selon la branche, il est inévitable que les solutions négociées soient elles aussi différentes. L’article 27 de la loi sur le travail (RS 822.11) dispose que la situation particulière du groupe d’entreprises ou des travailleurs concernés est décisive à cet égard.