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25.3147 · Interpellation · 2025-03-19

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Quel a été le montant total des coûts de l’assistance judiciaire gratuite (AJG) au cours des cinq dernières années, et comment se répartissent-ils entre les cantons ?

2. À combien s’élèvent les dépenses liées à l’AJG pour les procédures devant le Tribunal fédéral et ses instances inférieures, ainsi que pour les affaires relevant de la compétence de la Confédération ?

3. Combien de bénéficiaires de l’AJG étaient de nationalité suisse, et combien étaient des ressortissants étrangers ?

4. Quel est le montant des coûts de l’AJG dans le domaine de l’asile ?

5. Comment s’assurer de l’absence d’abus ou de recours excessif à l’AJG ?

6. Combien de bénéficiaires de l’AJG ont été tenus de rembourser leurs frais a posteriori, et à combien s’élèvent les remboursements effectifs au cours des cinq dernières années ?

7. Comment garantir que les remboursements sont réclamés de manière systématique ?

Begründung

L’AJG garantit l’accès à la justice aux personnes dont les ressources financières sont insuffisantes. Conformément à l’art. 29, al. 3, de la Constitution fédérale et aux dispositions pertinentes du code de procédure civile et du code de procédure pénale, les personnes dans le besoin peuvent être exemptées des frais de justice et bénéficier d’une représentation juridique gratuite.

Ces dernières années, les coûts de l’AJG semblent avoir connu une augmentation substantielle. Les discussions portent sur le financement et à son efficience de l’AJGS, notamment sur la manière d’assurer un contrôle uniforme des coûts ainsi qu’une répartition équitable des charges financières entre la Confédération et les cantons sont assurés. De plus, le volume des remboursements effectués demeure incertain.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’assistance judiciaire pour les procédures devant les instances cantonales relève de la compétence et des finances des cantons. La Confédération ne dispose pas de données sur l’ensemble des montants d’assistance judiciaires dépensés par les cantons et sur la part de ceux-ci qui a fait l’objet d’un remboursement. 2. Comme indiqué dans le rapport de gestion du Tribunal fédéral (TF) de 2024, les montants de l’assistance judiciaire octroyés en 2024 se sont montés à 686’632 francs pour les procédures devant le TF, 34'709 francs pour les procédures devant le Tribunal pénal fédéral (TPF), 667’861 francs pour les procédures devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) et 0 franc pour les procédures devant le Tribunal fédéral des brevets. 3. Les données à disposition ne permettent en règle générale pas de déterminer comment se répartissent les montants de l’assistance judiciaire gratuite octroyée en fonction de la nationalité des bénéficiaires. Des informations relatives à la nationalité existent uniquement relativement aux personnes prévenues devant le Ministère public de la Confédération (MPC) ou le TPF qui se sont vues attribuer un défenseur d’office rémunéré par la Confédération en raison de leur indigence. En 2024, cela a été le cas pour 15 personnes suisses et 14 personnes étrangères. On peut par ailleurs indiquer que l’assistance judiciaire gratuite pour les procédures devant le TAF a été accordée très principalement dans le domaine du droit de l’asile et des étrangers (98% des cas en 2024). 4. En matière d’asile, il faut distinguer l’assistance judiciaire gratuite à proprement parler (art. 102m de la loi sur l’asile [LAsi] ; RS 142.31), qui couvre uniquement certaines procédures devant le TAF, de la protection juridique gratuite durant la procédure devant le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) (art. 102f à 102l LAsi). En 2024, les coûts de l’assistance judiciaire gratuite devant le TAF dans le domaine de l’asile se sont montés à 613'414 francs. La même année, les coûts de la protection juridique gratuite des procédures devant le SEM se sont montés à 45'708'577 francs pour la procédure accélérée (20'437 cas), 6'412'888 francs pour la procédure étendue (7859 cas) et 104'698 francs pour laprocédure d’asile en détention (50 cas). 5. Les conditions d’octroi de l’assurance judiciaire gratuite sont fixées par la Constitution fédérale (art. 29, al. 3) (RS 101) et par les lois spéciales (par ex. art. 65, a. 1, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]). En règle générale, ces conditions exigent que la personne requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne soit pas dépourvue de toute chance de succès. Les tribunaux fédéraux et le MPC accordent uniquement l’assistance judiciaire après avoir vérifié que ces conditions légales sont remplies. à cette fin, les personnes requérant l’assistance judiciaire gratuite doivent fournir des informations détaillées sur leurs ressources financières et les preuves correspondantes. Elles sont informées que de fausses déclarations peuvent entraîner le retrait du droit à cette assistance et l'obligation de remboursement des frais encourus. 6. Selon les données disponibles, le TF a encaissé 48'925 francs en 2023, ce qui correspondait à 7% des montants réclamés dans les 216 demandes de remboursement envoyées, qui portaient sur l’assistance judiciaire gratuite octroyée en 2020. Il a encaissé 20'961 francs en 2024, ce qui correspondait à 3% des montants réclamés dans les 242 demandes de remboursement envoyées, qui portaient sur l’assistance judiciaire gratuite octroyée en 2021. Durant les cinq dernières années, les conditions d’un remboursement de l’assistance judiciaire gratuite au TAF ont été remplies pour un montant total de 334'119 francs. Celui-ci a facturé ou perçu des remboursements à hauteur de 92'760 francs. Pour ce qui est des procédures devant la Cour des affaires pénales et la Cour d’appel du TPF, 96'321 francs ont été réclamés et 58'852 francs remboursés en 2024. 7. Sauf exception, les personnes qui ont bénéficié de l’assistance judiciaire gratuite sont tenues de rembourser celle-ci lorsqu’elles sont en mesure de le faire (voir par ex. art. 65, al. 4, PA). En vertu de leur autonomie organisationnelle, le TF, le TA, le TPF et le MPC disposent chacun de leur propre procédure en vue d’obtenir le remboursement de l’assistance judiciaire gratuite. Ces différentes procédures prévoient qu’il soit, après une période variable, demandé à l’ensemble des personnes qui sont tenues de rembourser celle-ci ou de prouver qu’elles ne sont pas en mesure de le faire.