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25.3215 · Interpellation · 2025-03-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le 14 mars 2025, le périodique alémanique Beobachter a publié un article sur une pratique de la Suisse en matière d’exportation de matériel de guerre qui permet de contourner l’interdiction d’exporter dans des régions critiques. Des exportations vers la Russie ont ainsi été autorisées en indiquant dans la rubrique concernant l’utilisation prévue « VIP Protection » (protection de personnes importantes) à la place de « Police Applications » (tâches de police). En jouant ainsi sur les mots, le Conseil fédéral a exporté des armes vers la Russie en dépit de la situation problématique en matière de droits de l’homme. Cette pratique s’est poursuivie. Même après l’annexion de la Crimée contraire au droit international de 2014 et malgré les sanctions, des livraisons similaires ont été autorisées vers d’autres pays tels que le Liban et la Turquie.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  • Sur quelle base légale se fonde-t-il pour s’écarter des critères d’autorisations applicables en situation extraordinaire ?

  • Comment la simple apposition de la mention « VIP Protection », « VIP »… lors de l’évaluation des livraisons vers des États critiques peut-elle suffire à garantir que les armes ne seront pas utilisées contre la population ?

  • Combien d’exportations d’armement estampillées « VIP Potection », « VIP »… le Conseil fédéral a-t-il autorisées au cours des dix dernières années ? Vers quels pays ?

  • Combien d’exportations d’armement refusées précédemment pour des raisons liées au respect des droits de l’homme ou à l’implication dans un conflit a-t-il autorisées ces dix dernières années après une modification de l’utilisation prévue en « VIP Potection », « VIP »… ?

  • Si une telle vue d’ensemble n’existe pas, pourquoi ces cas ne sont-ils pas systématiquement répertoriés ?

  • Comment le Conseil fédéral contrôle-t-il que les armes ainsi exportées ne se retrouvent pas entre les mains d’acteurs qui violent les droits de l’homme ou le droit international ? Dans combien de ces cas a-t-on pu constater que les armes n’étaient pas utilisées conformément à l’autorisation d’exportation ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral rejette catégoriquement les reproches qui lui sont faits de « jouer sur les mots » pour permettre l’exportation de matériel de guerre vers des États où la situation des droits de l’homme est problématique ainsi que les accusations de contourner la législation sur le matériel de guerre formulées contre les autorités fédérales délivrant les autorisations.Question 1 : Les autorités fédérales délivrant les autorisations (le Secrétariat d’État à l’économie en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et, le cas échéant, d’autres services impliqués) appliquent de manière cohérente les dispositions pertinentes ; leur analyse des risques se fonde sur les art. 22 et 22a de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG, RS514.51). La législation sur le matériel de guerre ne permet pas au Conseil fédéral de s’écarter des critères d’autorisation en présence de circonstances extraordinaires. L’introduction d’une compétence dérogatoire est actuellement discutée dans le cadre de la motion 23.3585 de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des États. L’autorisation d’exportation thématisée par l’auteure de l’interpellation, portant sur 20 pistolets-mitrailleurs et 3 fusils à répétition destinés au Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie aux fins de protection de personnes, a été accordée en 2009 sur la base des critères en vigueur à l’époque (art. 5, al. 1 à 3, de l’ordonnance sur le matériel de guerre [OMG, RS514.511] dans la version alors en vigueur).Question 2 : Aucune demande d’exportation n’est acceptée en Suisse sur la seule base d’une déclaration selon laquelle les armes en question seraient utilisées pour la protection de personnes. S’il apparaît clairement que des armes sont destinées à la protection d’un chef d’État, de membres du gouvernement ou d’autres fonctionnaires de haut rang et que le pays de destination le confirme officiellement, cela peut, selon les circonstances, être pris en considération dans l’évaluation de la demande en tant que facteur atténuant les risques. L’autorité chargée de délivrer l’autorisation tient également compte d’autres indices pour estimer les risques. L’évaluation au cas par cas sur la base des critères de refus prévus aux art. 22 et 22a LFMG s’applique toutefois en tout temps.Questions 3 à 5 : Les informations relatives à l’utilisation finale figurent dans les déclarations de non-réexportation qui doivent être jointes aux demandes d’exportation de matériel de guerre à des destinataires finaux étatiques. Évaluer les plus de 2000 autorisations annuelles en fonction de l’utilisation finale déclarée nécessiterait un examen manuel des archives. Toutefois, un recensement systématique de l’utilisation finale déclarée du matériel de guerre, indépendamment des autres aspects pris en considération dans l’évaluation des risques, n’aurait qu’une pertinence limitée. Question 6 : Dans le cadre d’inspections par sondage menées sur place (post-shipment verifications), la Suisse est depuis 2012 l’un des rares pays à vérifier si le matériel de guerre exporté se trouve toujours en mains des destinataires finaux étatiques déclarés. Le Conseil fédéral n’a par contre pas la possibilité de contrôler l’utilisation effective du matériel de guerre exporté, par exemple celui dont l’exportation vers la Fédération de Russie a été autorisée en 2009 à des fins de protection de personnes. Les images évoquées dans le Beobachter ne permettent pas de tirer des conclusions suffisantes quant à l'utilisation du matériel.