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25.3223 · Postulat · 2025-03-20

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la mise en place d'un cadre légal obligeant les détenus disposant de ressources financières suffisantes à rembourser tout ou partie des frais liés à leur incarcération ainsi que les frais médicaux.

Begründung

Un prisonnier coûte en moyenne entre 300 et 400 CHF par jour à l’État, soit plus de 10'000 CHF par mois à la charge des contribuables.

Il n’est pas justifiable que des personnes possédant une fortune ou des revenus importants soient entièrement prises en charge par l’État, alors que les citoyens honnêtes doivent subvenir eux-mêmes à leurs besoins.

Une évaluation du patrimoine et des revenus du détenu serait effectuée dès son incarcération.

  1. En cas de fortune ou de revenus suffisants (immobilier, placements financiers, héritages, etc.), un prélèvement obligatoire serait mis en place pour couvrir tout ou partie des coûts de détention.

  2. À défaut de liquidités immédiates, un remboursement échelonné pourrait être exigé après la libération.

Obligation pour ces détenus de payer leur propre assurance maladie et de leurs soins médicaux et médicaments durant leur incarcération.

Ces obligations soulagerait la charge financière des contribuables et limiterait les abus.

Elle renforcerait le principe de responsabilité individuelle face aux actes commis.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le postulat demande que les personnes détenues possédant des ressources financières remboursent en totalité ou partiellement les frais résultant de leur détention ou des soins médicaux reçus durant cette période. Le cadre légal entourant les coûts d'exécution de la sanction pénale existe déjà tant dans la législation fédérale qu'intercantonale. En effet, l'article 380, alinéa 2, du Code pénal (CP; RS 311.0) prévoit que les personnes condamnées participent aux frais d'exécution de la sanction pénale. En pratique, les autorités retiennent, le plus souvent, une partie de la rémunération du travail effectué par la personne détenue ou se basent sur son revenu et sa fortune si elle refuse de travailler. Pour le reste, il revient aux cantons d'édicter des dispositions plus détaillées (art. 380, al. 3, CP). Dans ce contexte, les trois Concordats d'exécution des sanctions pénales ont réglementé plus précisément cette question. Ainsi, le Concordat latin prévoit une participation de la personne condamnée aux frais d'exécution et une augmentation de ce montant si sa situation financière le permet (Art. 4 de la Décision du 31 mars 2022 sur les prix de pension et Décision du 9 novembre 2017 sur la participation aux frais d’exécution; https://www.cldjp.ch/ > Actes des Conférences > Concordat adultes). Il a aussi défini en détail la participation des personnes détenues aux frais médicaux (Décision du 8 novembre 2018 sur les frais médicaux; https://www.cldjp.ch > Actes des Conférences > Concordat adultes). Le Concordat de la Suisse centrale et du Nord-Ouest et le Concordat de la Suisse orientale ont réglé en détail la répartition des coûts afférents à l'exécution d'une sanction et indiquent que la personne détenue prend en charge certains frais, notamment ceux qui ne sont pas directement liés à l'exécution comme certaines prestations médicales (Richtlinien betreffend die Kostenträger für Vollzugskosten und persönliche Auslagen du 26 mars 2021; https://www.konkordate.ch/konkordatliche-erlasse-ssed; https://www.osk-web.ch/rechtserlasse/). Plus précisément, concernant les frais médicaux, une modification de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (RS 832.10) prévoit que le Conseil fédéral peut introduire une obligation d’assurance pour les personnes détenues non domiciliées en Suisse. Les cantons pourront en outre conclure un contrat-cadre pour assurer l’ensemble des personnes détenues, tout en restreignant le choix des assureurs, des fournisseurs de prestations ou de la forme d’assurance. Pour les motifs présentés ci-dessus, le Conseil fédéral estime que le cadre légal actuel est suffisant et que la réglementation concrète de la contribution des personnes détenues à leurs frais relève de la compétence des cantons.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.