25.3242 · Interpellation · 2025-03-20
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Lorsque l’autorisation d’un produit phytosanitaire (PPh) est retirée, des délais spécifiques d’écoulement des stocks et d’utilisation peuvent être fixés. Un PPh jugé problématique pour la santé humaine et/ou l’environnement peut donc être vendu et utilisé pendant une année encore si, selon l’ordonnance sur les produits phytosanitaires, son interdiction n’est pas liée à « un effet dangereux potentiel jugé inacceptable ». Si le danger potentiel est jugé inacceptable, l’interdiction peut être prononcée sans délai.
Ce qui a par exemple été le cas du chlorothalonil (et de tous les PPh en contenant), qui a été interdit d’utilisation au moyen d’une décision de portée générale. En revanche, des délais d’écoulement des stocks et d’utilisation ont été prévus pour des PPh à base de certains pyréthrinoïdes, bien que les pyréthrinoïdes fassent partie des substances actives les plus toxiques pour l’environnement.
Dans sa réponse à l’interpellation 24.4442, le Conseil fédéral a laissé entendre que le flufénacet serait interdit en Suisse si l’UE ne renouvelait pas son approbation. Le flufénacet est considéré comme un perturbateur endocrinien, c’est-à-dire qu’il peut influencer et perturber l’activité hormonale normale des êtres humains. Son produit de dégradation, le TFA (substance de la famille des PFAS), est considéré comme potentiellement toxique pour la reproduction.
Dans ce contexte, je pose les questions suivantes :
1. Les substances actives ne sont-elles en principe autorisées, selon la législation en vigueur, que si leur effet sur les organismes non-cibles n’est pas inacceptable ? Si non, quelle est la règle ?
2. Inversement, est-il vrai qu’une substance active est interdite principalement parce qu’il existe un danger potentiel qui n’était pas connu au moment de l’homologation et qui est désormais considéré comme inacceptable ? Si non, que signifie exactement « danger potentiel inacceptable » ?
3. Sur la base de quels critères la Confédération fixe-t-elle des délais d’écoulement des stocks et d’utilisation pour une substance active ou un pesticide donné ?
4. Si l’UE ne renouvelle pas l’approbation du flufénacet, le Conseil fédéral interdira-t-il cette substance active en Suisse sans aucun délai en raison de son danger potentiel inacceptable, comme il l’a fait pour le chlorothalonil ? Si non, pourquoi ?
5. Que fera-t-il s’agissant des autres pesticides contenant des PFAS ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les produits phytosanitaires (PPh) ont pour but de protéger les plantes cultivées et leurs produits des organismes nuisibles, des maladies et des plantes concurrentes. Ils peuvent avoir des effets indésirables sur l’environnement, les animaux, les plantes ou les êtres humains, c’est-à-dire sur des « organismes non-cibles ». Pour éviter ces effets négatifs, les PPh sont soumis à une procédure d’autorisation approfondie. Dans ce cadre, les substances actives qu’ils contiennent sont également soumises à une procédure d’approbation si elles n’ont pas déjà été approuvées en Suisse.
1. et 2. Un PPh n’est homologué que s’il n’a pas d’effet inacceptable sur l’être humain, les animaux et l’environnement. Dans le cadre de la procédure d’autorisation, un processus complet identifie les risques du PPh pour les organismes non-cibles. Lors de l’évaluation des risques, on compare l’effet toxique du produit avec l’atteinte potentielle aux organismes non-cibles et on tient compte des effets du produit sur les écosystèmes, de sa dégradabilité et de son comportement dans l’environnement, s’il pollue les eaux et s’il a potentiellement des effets à long terme.
L’homologation d’un PPh peut être modifiée ou retirée, notamment, si l’on dispose par exemple de nouvelles connaissances scientifiques sur, entre autres, ses risques toxicologiques.
3.et 4. Aujourd’hui déjà, les exigences et les délais d’homologation des PPh en Suisse s’inspirent très fortement de ceux de l’Union européenne (UE). Mi-mars, l’UE n’a pas renouvelé l’approbation du flufénacet, parce que cette substance active répondait aux critères de classification des perturbateurs endocriniens et aussi parce qu’on ne peut exclure des effets secondaires inacceptables sur les eaux souterraines liés à l’utilisation de la substance active. La Suisse prévoit, elle aussi, de retirer l’approbation de cette substance active comme composant d’un PPh avec effet au 1er juillet 2025. Elle prévoit d’appliquer les mêmes délais de vente et d’utilisation que ceux de l’UE : un délai de six mois pour la mise en circulation des stocks existants et un délai de douze mois supplémentaires pour l’utilisation des PPh contenant cette substance active.
5. Une restriction généralisée de l’utilisation des composés per- et polyfluoroalkylés (PFAS) dans l’UE n’est pas attendue avant 2026. La Suisse examinera la possibilité de reprendre les dispositions européennes dans le cadre du processus législatif ordinaire. Selon les propositions discutées actuellement dans l’UE, les PFAS en tant que substances actives, coformulants ou produits de dégradation de PPh ne devraient pas subir d’éventuelles restrictions et interdictions, car les PPh sont de toute manière soumis à une procédure d’autorisation. Cette procédure permet une évaluation individuelle de chaque PPh. Au terme de cette procédure, une homologation du PPh peut être décidée avec plus ou moins de charges et de restrictions concernant son utilisation ou, dans le cas contraire, la demande d’autorisation du PPh peut être rejetée si les conditions d’homologation ne sont pas remplies. Le respect du principe de proportionnalité reste ainsi garanti.