25.3244 · Interpellation · 2025-03-20
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
La presse rapporte que, dans son dernier rapport de gestion, l’UBS renonce aux seuils de représentation des sexes et à des mesures visant à favoriser la diversité. Ce changement laisse supposer que la banque s’adapte à la politique de l’administration Trump. La révision du droit de la société anonyme a fixé comme objectif une meilleure représentation des sexes au sein des conseils d’administration et des directions (art. 734f CO). Si une société ne respecte pas cet objectif, elle est tenue de le justifier explicitement (selon le principe « comply or explain »). Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Que pense le Conseil fédéral de l’annonce de l’UBS de renoncer aux seuils de représentation des sexes et de ne plus rien communiquer à ce sujet ?
Y a-t-il d’autres entreprises qui, comme l’UBS, ont l’intention de renoncer à ces seuils ?
Comment le Conseil fédéral garantit-il le respect de ces dispositions du droit de la société anonyme ?
Que fait-il face aux entreprises qui ne respectent pas ces dispositions ?
N’est-il pas d’avis que le droit suisse prévaut sur le droit américain, et que cette règle vaut autant pour les entreprises que, par exemple, pour les hautes écoles, qui subissent des tentatives de pression selon les médias ?
Lors de ses entretiens avec le gouvernement américain, la Suisse indique-t-elle le cadre normatif et les valeurs de notre pays sur ces questions ?
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis le 1er janvier 2021, le code des obligations (CO, RS 220) comporte une disposition selon laquelle, à moins que la représentation de chaque sexe n’atteigne au minimum 30 % au sein du conseil d’administration et 20 % au sein de la direction, le rapport de rémunéra-tion doit mentionner les raisons pour lesquelles la représentation de chaque sexe n’atteint pas le minimum prévu et les mesures de promotion du sexe le moins représenté (art. 734f CO). Cette obligation ne concerne que les grandes sociétés cotées en bourse (art. 727, al. 1, ch. 2, CO). La loi prévoit un important délai transitoire (art. 4 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020) : l’obligation de fournir un rapport en matière de rémunéra-tion concernant le conseil d’administration doit être respectée au plus tard à compter de l’exercice débutant cinq ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit ; en ce qui concerne la direction, le délai est même de dix ans. L’obligation légale de remettre un rapport vaut par conséquent à partir de l’exercice 2026 pour le conseil d’administration, et 2031 pour la direction. Le schillingreport 2025 (https://www.schillingreport.ch/fr/) qui étudie depuis 20 ans la composition des directions et depuis 15 ans celle des conseils d’administration des 100 plus grands employeurs suisses, montre déjà un développement positif avant même que le délai transitoire n’ait été atteint (état au 31 décembre 2024) : la proportion de femmes dans les directions et les conseils d’administration a progressé respectivement de 4 % en 2006 à 22 % en 2024, et de 10 % en 2010 à 33 % en 2024. Le Conseil fédéral suit attentivement les développements dans ce domaine. Les entreprises restent toutefois libres de fixer des objectifs en matière de diversité et, comme mentionné ci-dessus, elles ne sont pas encore obligées de fournir un rapport en la matière. Le Conseil fédéral tient toutefois à rappeler l’importance des prescriptions légales. Les entreprises doivent prendre très au sérieux l’équilibre des sexes au sein de leur conseil d’administration et de leur direction. À l’expiration des délais transitoires, l’approche « appliquer ou expliquer » (comply or explain) sera mise en œuvre : les entreprises qui ne respectent pas la répartition entre les sexes devront l’expliquer dans le rapport de rémunération. L’organe de révision vérifie si les données fournies dans le rapport de rémunération (y compris les données mentionnées à l’art. 734f CO) correspondent au droit suisse et aux statuts de l’entreprise.