25.3275 · Interpellation · 2025-03-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
J'ai l'honneur de poser les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. Le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire de légiférer, du fait que plus de 40% de toutes les incarcérations concernent des ppl de substitution de l'amende et que ces ppl de substitution sont souvent exécutées par des personnes sans ressources ?
2. Quelles mesures le Conseil fédéral estime-t-il possibles pour modifier cet état de fait ?
3. quelles sont les mesures qu'il juge inefficaces ou peu efficaces ?
4. quels sont les comportements qui sont aujourd'hui sanctionnés comme des contraventions et qui pourraient éventuellement être dépénalisés ?
Begründung
Etre en situation de pauvreté ne constitue pas un crime. Pourtant, lorsque une personne est condamnée à payer une amende, il arrive fréquemment qu’elle doive purger une peine privative de liberté (ppl) car elle n'est pas en mesure de s'acquitter du montant.
Selon l’OFS, en 2023, plus de 40% des ppl[1] le sont au titre de peine de substitution de l'amende. Au-delà de la surpopulation carcérale que cela entraine et des coûts pour la collectivité (plus de 300 CHF par jour et par détenu[2]), ces statistiques interpellent principalement sur le plan social.
Un emprisonnement présente en effet des risques importants de perte d’emploi, de précarisation et de désocialisation. Des conséquences délétères pour ces personnes et plus globalement pour la société.
De plus, les infractions sanctionnées par ces ppl de substitution sont relativement mineures puisqu’il s’agit de contraventions. On peut citer par exemple des amendes pour stationnement interdit, utilisation des transports publics sans billet ou vol d’importance mineure.
Le système emploie des moyens disproportionnés afin de réprimer des infractions mineures. Il sanctionne par ailleurs des personnes déjà en proie à des difficultés financières tout en contribuant à les maintenir dans une situation défavorable. Cela renforce les inégalités de classe. Il est donc nécessaire de s’inspirer de projet tel que celui de décroissance carcérale mené par l’Université de Genève[3] afin de changer le système actuel.
[2] https://www.cldjp.ch/wp-content/uploads/2023/01/Décision-prix-de-pension-2023_220331_VF.pdf
Stellungnahme des Bundesrates
Réponse à la question 1 : D’après la statistique de 2023 publiée par l’Office fédéral de la statistique, 42 % des sanctions exécutées étaient des peines privatives de liberté de substitution résultant d’amendes impayées (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html > Statistiques > Criminalité et droit pénal > Exécution pénale > Aperçu > Exécution des sanctions en 2023). Elles représentaient quelque 32 000 jours d’emprisonnement, avec une durée moyenne de 8 jours. Le coût par jour de l’exécution d’une telle peine est d’environ 200 francs. Le Conseil fédéral juge approprié de lancer des réflexions sur la manière de réduire le nombre de peines privatives de substitution exécutées en cas d’amendes impayées.
Réponses aux questions 2 et 3 : Le Conseil fédéral entrevoit deux options pour réduire le nombre de peines privatives de liberté en cas de contravention.
- On pourrait d’une part décriminaliser certains comportements aujourd’hui punis en tant que contraventions, étant entendu que cette option ne saurait être mise en œuvre que si le comportement répréhensible continue d’être sanctionné d’une autre manière (voir la réponse 4).
- On pourrait d’autre part renoncer à transformer les amendes en peines privatives de liberté de substitution, soit en imposant une règle générale, soit en prévoyant l’exclusion des peines privatives de liberté de substitution en dessous d’un certain montant de l’amende. Ce pourrait par exemple être le cas en dessous du montant auquel il y a une inscription au casier judiciaire, à savoir 5000 francs. Les amendes inférieures à ce montant pourraient être recouvrées uniquement par voie de poursuites, comme c’est le cas pour les dettes fiscales impayées. Cette option permettrait de supprimer les frais d’exécution des peines privatives de liberté et la charge administrative liée à la préparation de l’exécution.
Il ne paraît par contre pas judicieux d’étendre les possibilités de recourir à des formes alternatives d’exécution pour les peines privatives de liberté de substitution.
- L’art. 79b, al. 1, let. a, du code pénal (CP ; RS 311.0) permet d’exécuter les peines privatives de liberté de substitution à partir d’une durée de 20 jours sous surveillance électronique. Il n’y a pas lieu de prévoir de modifications en la matière étant donné le coût non négligeable de l’instauration d’une surveillance électronique.
- Alors qu’une amende peut être exécutée sous forme de travail d’intérêt général (art. 79a, al. 1, let. c, CP), l’art. 79a, al. 2, CP exclut l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution sous cette forme. Cette situation résulte de la volonté du législateur : le condamné doit prendre l’initiative de demander d’exécuter sa peine sous forme de travail d’intérêt général et ne pas attendre simplement, pour faire cette demande, qu’une peine privative de liberté de substitution ait été ordonnée (message du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [Réforme du droit des sanctions ; FF 2012 4385, 4402]). Le Conseil fédéral estime que ces considérations conservent toute leur validité et qu’il n’est pas approprié de permettre l’exécution de peines privatives de liberté de substitution sous forme de travail d’intérêt général. Il faut rejeter également l’idée de renoncer à ce que le condamné soit à l’origine de la demande d’exécuter sa peine sous forme de travail d’intérêt général. La sanction ne pourrait être exécutée sous cette forme sans que le condamné y soit enclin, voire contre son gré ; cette forme de l’exécution serait en pareil cas contraire au droit international (voir notamment l’art. 4, ch. 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] : interdiction du travail forcé).
- Alors que la situation est claire en ce qui concerne la surveillance électronique, le droit en vigueur ne s’exprime pas sur la possibilité d’exécuter des peines privatives de liberté de substitution en semi-détention. De l’avis du Conseil fédéral, il ne s’impose pas de procéder à des clarifications en la matière, dans la mesure où la question de la semi-détention revêtirait une importance marginale : une personne qui n’est pas en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire ou d’une amende ne dispose pas en général d’un emploi (ou du moins pas d’un emploi lui prodiguant un revenu suffisant) ; or c’est là la condition de la semi-détention. Par ailleurs, le coût de l’exécution en semi-détention n’est pas négligeable.
Enfin, le Conseil fédéral ne perçoit pas de nécessité d’agir sur le plan législatif en ce qui concerne les modalités de paiement. Le droit en vigueur dispose que l’autorité d’exécution peut autoriser le paiement par acomptes et la prolongation des délais de paiement sans statuer de conditions particulières (art. 35, al. 1, en relation avec l’art. 106, al. 5, CP). La facilité avec laquelle le paiement par acomptes est autorisé est donc une question d’application par les cantons. Le législateur fédéral ne peut et ne devrait pas régler les modalités de paiement de manière plus détaillée.
Réponse à la question 4 : Le Conseil fédéral serait prêt à examiner la suppression de la contravention pour usage d’un véhicule des transports publics sans détenir de titre de transport valable (art. 57, al. 3, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [LTV ; RS 745.1]). Il s’agit d’une infraction tout à fait mineure puisque cette contravention est poursuivie sur plainte. De plus, l’art. 20 LTV autorise les entreprises de transport à percevoir un supplément de la part des voyageurs qui ne peuvent pas présenter de titre de transport valable. Le montant de ce supplément peut être augmenté en cas de récidive. Il figure dans un règlement détaillé des entreprises de transport et des communautés tarifaires. Il existe par conséquent une base juridique permettant d’infliger rapidement une sorte de peine conventionnelle, et d’agir par voie de poursuites si la personne fautive ne s’y soumet pas. La fonction est la même que celle d’une amende pour contravention, si bien que celle-ci pourrait être supprimée. Le fait de renoncer à une sanction pénale permettrait de réduire la charge de travail de la police et des ministères publics, qui ne seraient plus confrontés à des plaintes et n’auraient plus à rendre d’ordonnances pénales. La charge des tribunaux serait également réduite, sans compter que l’État n’aurait plus à veiller au recouvrement des amendes et à l’exécution des peines privatives de liberté de substitution dans ce domaine.