25.3276 · Motion · 2025-03-21
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions légales pertinentes afin que le droit d’une personne à immigrer avec des membres de sa famille soit réglé par la loi, les critères devant être nettement plus restrictifs que ceux qui s’appliquent au regroupement familial (inversé).
Begründung
Dans l’affaire 2C_273/2023, le Tribunal fédéral devait se prononcer sur la possibilité pour une jeune Suissesse de 17 ans qui avait passé toute sa vie en Turquie d’« emmener » sa mère turque lors de son déménagement en Suisse. Le Tribunal fédéral a répondu par l’affirmative, se fondant à la fois sur les art. 14 Cst. et 8 CEDH et sur les critères du regroupement familial (inversé). Ce dernier est possible si aucun motif d’ordre public ou de sécurité ne s’y oppose (ATF 137 I 247). Le Tribunal fédéral a cependant omis de prendre en compte le fait que le législateur a jusqu’à présent renoncé à prévoir un droit de séjour pour de tels cas, ce que le Conseil fédéral a expressément confirmé 24.7566.
Il incombe au législateur, et non au Tribunal fédéral, de décider si le droit d’immigrer avec des membres de sa famille doit être accordé et, le cas échéant, à quelles conditions. Indépendamment de cette question, le choix du Tribunal fédéral de s’aligner sur le regroupement familial inversé soulève également des interrogations sur le fond. Dans celui-ci, en effet, il s’agit de déterminer si le parent étranger ayant la garde et le droit de visite doit être autorisé à rester dans le pays (notamment après un divorce du conjoint qui a facilité le séjour) afin que l’enfant suisse ne soit pas contraint de le suivre. Dans l’immigration avec des membres de la famille, en revanche, il s’agit de déterminer si le parent étranger doit pouvoir séjourner en Suisse. Si l’enfant se voit refuser d’immigrer avec des membres de la famille, il reste dans le même environnement, tandis que le refus du regroupement familial inversé entraîne un déplacement de l’enfant dans un nouvel environnement, qui lui est non seulement inconnu culturellement mais aussi linguistiquement. L’enracinement étant essentiel pour le bien-être de l’enfant, refuser un regroupement familial inversé est donc bien plus lourd de conséquences que refuser une immigration avec des membres de la famille.
Dans ce contexte, il semble indispensable de régler l’immigration avec des membres de la famille au niveau de la loi. Si l’Assemblée fédérale choisit de ne pas légiférer, l’immigration avec des membres de la famille ne pourra plus être accordée puisque le législateur aura délibérément décidé de ne pas légiférer.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Dans les deux cas que la motion évoque, il s’agissait de permettre à un enfant mineur de nationalité suisse de faire valoir un droit de séjour en Suisse pour un parent étranger en vertu du droit au respect de sa vie familiale et après une pesée des intérêts en jeu (art. 13 et 24, al. 2, Cst. et 8 CEDH). Dans ces situations, rares en pratique, la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) prévoit la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. L’octroi d’une telle autorisation par un canton est soumis au Secrétariat d’État aux migrations pour approbation (art. 30, al. 1, let. b, LEI en relation avec les art. 8 CEDH et 3, let. f, de l’ordonnance du DFJP concernant l’approbation [RS 142.201.1]). Il n’est donc ni judicieux ni indispensable de créer une base légale supplémentaire. Par ailleurs, l’Assemblée fédérale n’est pas entrée en matière sur le projet mettant en œuvre l’initiative parlementaire 19.464 Barrile « Regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne », lors de la session d’automne 2024 pour le Conseil des États et lors de la session de printemps 2025 pour le Conseil national. Cette initiative parlementaire visait à faciliter le regroupement familial des ressortissants suisses, ascendants compris.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.