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Directives anticipées du patient. Quand le Conseil fédéral respectera-t-il enfin la volonté du législateur ?

25.3295 · Interpellation · 2025-03-21

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le nouveau droit de la protection de l’adulte est entré en vigueur dans le code civil (CC) le 1er janvier 2013. L’art. 371, al. 2, CC dispose que l’auteur de directives anticipées peut faire inscrire la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d’assuré. Or il n’en est rien. Cela fait douze ans que la volonté du législateur reste lettre morte ou presque.

Begründung

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions ci-après.

1. Qu’a-t-il fait au cours des douze dernières années pour que la volonté du législateur soit respectée ?

2. Faut il modifier la loi pour obliger les fournisseurs de prestations à respecter cette volonté ?

3. L’art. 371, al. 2, CC s’applique-t-il aussi aux cartes d’assuré électroniques ?

4. Quand le Conseil fédéral fera-t-il en sorte que la population puisse faire inscrire sur sa carte d’assuré, conformément au mandat du législateur, les informations concernant l’existence de directives anticipées et leur lieu de dépôt ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’art. 42a de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), relatif à la carte d’assuré, comporte une partie obligatoire (al. 1 à 3) et une partie facultative (al. 4). La carte porte obligatoirement le nom et le numéro AVS (assurance-vieillesse et survivants) de la personne assurée. Elle a pour but de simplifier le processus de facturation entre le fournisseur de prestations et l’assureur maladie. Elle sert également de moyen d’identification. La partie facultative, mentionnée à l’alinéa 4, concerne en revanche les données personnelles que les services autorisés peuvent volontairement enregistrer si la personne assurée y consent. Elle ne constitue pas une base légale suffisante pour obliger les fournisseurs de prestations à enregistrer les données personnelles.En adoptant l’ordonnance sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins (OCA ; RS 832.105), le Conseil fédéral a édicté les dispositions d’exécution correspondantes. Une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (OCA-DFI ; RS 832.105.1) fixe les exigences techniques et graphiques applicables à la carte d’assuré. 2. Les fournisseurs de prestations ne sont pas tenus d’acquérir à leurs frais des lecteurs de carte spéciaux ainsi que du matériel et des logiciels spécifiques permettant de sauvegarder et de lire les données personnelles. La demande des patients en la matière a toujours été extrêmement faible. 3. La formulation de l’art. 371, al. 2, du Code civil suisse (CC ; RS 210), s’applique également aux cartes d’assuré électroniques. Dans le cadre de la modification de la LAMal (2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts), le Conseil fédéral fixera la date à partir de laquelle la carte d’assuré électronique sera obligatoire. L’art. 42a, al. 4, LAMal n’a pas été modifié. On peut supposer que, sur le plan technique, il sera plus simple de sauvegarder de manière facultative les données personnelles (telles que le lieu de dépôt des directives anticipées) sous forme électronique. 4. Outre la carte d’assuré, la population peut déjà télécharger des directives anticipées dans le dossier électronique du patient (DEP). Il s’agit d’une bonne chose puisque le DEP peut également contenir, par exemple, la carte de donneur d’organes et les données relatives aux vaccinations. De plus, il est possible d’y inscrire non seulement le lieu de dépôt, mais également le contenu complet de ces directives. Tous les hôpitaux, EMS et maisons de naissance doivent être affiliés au DEP, de même que, depuis 2022, tous les médecins nouvellement autorisés à pratiquer. En cas d’urgence, tous ces fournisseurs de prestations peuvent donc accéder rapidement, si nécessaire, au DEP et aux directives anticipées d’un patient, si ces dernières y sont consignées. Par ailleurs, la révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP ; RS 816.1) prévoit d’obliger également les fournisseurs de prestations ambulatoires à s’affilier au DEP.

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