25.3297 · Interpellation · 2025-03-21
Chancellerie fédérale
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
1. Les comités d'initiatives populaires sont-ils totalement libres dans le choix du titre qu'ils donnent à leur texte ?
2. Quelles sont les conséquences du titre d'une initiative populaire sans lien avec son contenu ou/et pouvant induire en erreur ?
3. Quel est le pouvoir de contrôle de la Chancellerie fédérale si le titre d'une initiative populaire ne correspond pas à son contenu ?
4. À quel moment intervient ce contrôle cas échéant ?
5. La Chancellerie peut-elle demander de reformuler le titre d'une initiative populaire susceptible d'induire le peuple en erreur ?
6. La Chancellerie peut-elle refuser l'enregistrement d'une initiative populaire au motif que son titre peut induire le peule en erreur ?
Begründung
Le peuple suisse vote chaque année à plusieurs reprises sur différentes initiatives populaires. Sur le bulletin de vote, seul figure le titre de l'initiative auquel toute personne ayant le droit de vote doit répondre par oui ou par non. Le choix des mots du titre de l'initiative a une forte incidence sur le façonnement de l'opinion. Un grand nombre de personnes ne lit pas le texte de l'initiative avant de voter. Il est important que le titre d'une initiative reflète son contenu. À tout le moins, le titre d'une initiative ne doit pas induire en erreur.
L'actualité donne des exemples de titres d'initiatives sans aucun lien avec leur contenu. On peut citer parmi d'autres, le cas de l'initiative intitulée "De l'électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)". Il faut lire le texte de l'initiative pour réaliser que "toute forme de production d’électricité" est autorisée et en déduire que l'initiative demande la levée de l'interdiction du nucléaire.
Dans notre démocratie semi-directe, un comité d'initiative doit être libre dans le choix du sujet et de la question posée au peuple. Naturellement, les débats entourant une initiative permettent de mettre l'emphase sur un argument plutôt qu'un autre. La communication et la recherche de slogans insistera sur des tournures percutantes. Reste que notre Constitution fédérale garantit la libre formation de l'opinion (art. 17 Cst). Au moment de se retrouver face à son bulletin de vote, toute électrice et tout électeur doit être au clair sur la question qu'on lui pose et ne peut être induit en erreur, pour pouvoir y répondre par oui ou par non en toute connaissance de cause.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le droit d’initiative comprend le droit de décider librement du titre d’une initiative populaire. Le titre est un vecteur politique et de communication destiné à faire connaître les objectifs de l’initiative. Conformément à l’art. 69, al. 2, de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP ; RS 161.1), le titre d’une initiative populaire ne doit pas induire en erreur, contenir des éléments de publicité commerciale ou personnelle ou prêter à confusion. Pour éviter qu’il n’induise en erreur, il doit notamment exprimer de manière objective et suffisamment précise l’objet principal du texte. Le contenu de l’initiative peut cependant être rendu de façon raccourcie ou partielle, pour autant que le but principal de l’initiative soit reconnaissable. Le titre peut aussi contenir une évaluation politiquement contestée et pointue de la situation actuelle ou future. Le Conseil fédéral estime que le titre de l’initiative populaire fédérale «De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)», mentionné à titre d’exemple par l’auteur de l’interpellation, est conforme aux dispositions légales étant donné qu’il reflète l’objectif principal exprimé dans le texte du comité d’initiative, à savoir garantir en tout temps l’approvisionnement en électricité. 2 à 6. La Chancellerie fédérale examine le titre des initiatives populaires dans le cadre de l’examen préliminaire, c’est-à-dire avant le lancement de l’initiative. Si le titre n’est pas conforme aux dispositions légales, elle en informe au préalable le comité d’initiative afin qu’un consensus puisse être trouvé. Si tel n’est pas le cas, la Chancellerie fédérale modifie le titre en vertu de l’art. 69, al. 2, LDP.