25.3302 · Motion · 2025-03-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l’Assemblée fédérale un projet de modification de la loi prévoyant que les prestations d’aide sociale accordée aux requérants d’asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes bénéficiant du statut S doivent se trouver en deçà de celles accordées à la population, et ce indépendamment du fait qu’ils disposent déjà, ou disposeront prochainement, d’une autorisation de séjour.
Begründung
Les finances de la Confédération sont sous pression. Or, les contributions fédérales à l’aide sociale en faveur des migrants relevant de l’asile s’élevaient à 1 milliard de francs en 2023 et avoisinent les 2 milliards de francs dans le budget 2025. Ces montants, qui continueront d’augmenter, atteindront 2,4 milliards en 2028. Dans son avis sur la motion 24.4649, le Conseil fédéral précise qu’une réduction des contributions fédérales nécessiterait une modification de la loi. C’est précisément ce que demande la présente motion.
L’aide sociale est certes du ressort des cantons. Toutefois, l’art. 82 LAsi prévoit déjà des conditions différentes selon le statut de séjour des bénéficiaires. Les requérants d’asile et les personnes bénéficiant du statut S sans autorisation de séjour touchent aujourd’hui déjà des prestations inférieures à celles de la population. Mais ce n’est pas le cas des personnes admises à titre provisoire et des « status S » qui ont une autorisation de séjour. Une modification de l’art. 82 LAsi, ou d’une autre disposition, ne transférerait donc pas de compétence cantonale à la Confédération et respecterait donc la logique fédéraliste.
Il n’est pas acceptable que les citoyens et les étrangers ayant un droit de séjour doivent travailler et cotiser toujours plus pour un système incitant vicieusement des migrants à rester en Suisse au titre de l’asile alors qu’ils ne sont souvent pas menacés personnellement dans leur pays. Les personnes reconnues comme réfugiés ne sont pas touchées par cette restriction.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L’aide sociale accordée aux requérants d’asile et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour doit être inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse (art. 82, al. 3, de la loi sur l’asile [LAsi ; RS 142.31]). Contrairement à ce que suppose l’auteure de la motion, cette réglementation vaut également pour les personnes admises à titre provisoire (art. 86, al. 1, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]). Dans le domaine de l’aide sociale, les relations entre la Confédération et les cantons sont régies par le droit des subventions. Ayant compétence pour quantifier, octroyer et définir les prestations d’aide sociale, les cantons appliquent en principe leur propre législation en la matière. L’aide sociale relevant de la compétence des cantons en vertu de l’art. 115 de la Constitution fédérale (RS 101), la Confédération n’est habilitée ni à leur donner des instructions en ce qui concerne l’organisation de cette aide ni à exercer une quelconque surveillance sur eux dans ce domaine. Par conséquent, le contrôle des décisions prises par les cantons incombe exclusivement aux tribunaux cantonaux ou, en dernière instance, au Tribunal fédéral. Conformément à l’art. 84, al. 4, LEI, l’admission provisoire prend fin lorsque l’intéressé obtient une autorisation de séjour. Soumises dès lors au droit des étrangers, les personnes concernées relèvent de la LEI et non plus de la LAsi. Comme il l’a indiqué dans sa réponse à l’interpellation 24.4431 « Conséquences de la transformation du statut S des Ukrainiens en permis B à partir de 2027 », déposée par Barbara Steinemann, le Conseil fédéral considère qu’il est adéquat, dans le domaine de l’aide sociale, de mettre sur un pied d’égalité les personnes à protéger qui disposent d’une autorisation de séjour et les autres étrangers qui bénéficient d’une telle autorisation. Aucune raison objective ne justifierait une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.